Art. 4
Évaluation de la conformité
En vigueur depuis le 13 oct. 2025
Article 4
Évaluation de la conformité
1. La procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception prévu à l’annexe IV de cette directive ou le système de management prévu à l’annexe V de cette directive.
2. Aux fins de l’évaluation de la conformité visée à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE, le dossier de documentation technique contient:
a)
les valeurs déclarées des paramètres énumérés au point 6 de l’annexe II du présent règlement, selon le cas;
b)
les informations sur le produit fournies conformément aux points 2, 3, 4, 5 et 6 de la même annexe; et
c)
les détails et les résultats des calculs effectués conformément à l’annexe IV du présent règlement.
3. Lorsque les informations figurant dans la documentation technique pour un modèle particulier ont été obtenues par l’un des moyens suivants, la documentation technique comprend les détails du calcul, l’évaluation effectuée par le fabricant pour vérifier l’exactitude du calcul et, le cas échéant, la déclaration d’identité entre les modèles de fabricants différents:
a)
à partir d’un modèle dont les caractéristiques techniques pertinentes pour les informations techniques à fournir sont les mêmes, mais qui est produit par un autre fabricant; ou
b)
par calcul à partir des caractéristiques de conception ou par extrapolation à partir d’un autre modèle du même fabricant ou d’un fabricant différent, ou par les deux méthodes.
4. La documentation technique inclut une liste de tous les modèles équivalents, avec leurs références.
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