Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 oct. 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «source d’alimentation externe» (SAE): un produit qui n’est ni un chargeur de batterie ni un chargeur sans fil et qui répond à tous les critères suivants: a) il est conçu pour convertir du courant alternatif (CA) monophasé à l’entrée, provenant du secteur, en un ou plusieurs courants continus (CC) ou alternatifs; b) il peut être utilisé avec un ou plusieurs produits de consommation séparés qui constituent la charge primaire; c) il est contenu dans une enceinte physique séparée du ou des produits de consommation qui constituent la charge primaire; d) il est conçu pour être connecté au ou aux produits de consommation qui constituent la charge primaire avec une connexion électrique amovible ou avec des câbles intégrés ou un autre type de câblage; e) sa tension de sortie indiquée sur la plaque signalétique ne dépasse pas 60 V en courant continu ou 42,4 V en courant alternatif (tension de crête); f) il est mis sur le marché avec ou sans le produit de consommation alimenté; 2) «batterie»: une batterie au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) 2023/1542; 3) «chargeur de batterie»: un produit de consommation qui est principalement utilisé pour charger les batteries de produits de consommation et qui contient des circuits dédiés pour réguler le courant et la tension de charge; 4) «batterie portable d’utilisation courante»: un type de batterie au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 10), du règlement (UE) 2023/1542; 5) «chargeur sans fil»: un produit de consommation qui répond à tous les critères suivants: a) il est conçu pour transmettre une puissance ne dépassant pas 50 W par couplage inductif; b) il contient une alimentation électrique intégrée dans la même unité; c) il peut être utilisé avec un ou plusieurs produits de consommation séparés qui constituent la charge primaire; d) il est contenu dans une enceinte physique séparée du ou des produits de consommation qui constituent la charge primaire; e) il n’a pas de source d’énergie électrique en dehors d’alimentation d’entrée en courant alternatif; 6) «chargeur à induction»: un produit de consommation qui répond aux critères énoncés au point 5) a), c), d) et e), et qui ne contient pas d’alimentation électrique intégrée dans la même unité; 7) «câble USB-Type-C»: un câble assemblé muni de connecteurs USB-Type-C surmoulés aux deux extrémités, d’une puissance nominale de 60 W ou de 240 W, qui satisfait aux exigences énoncées dans la norme «Universal Serial Bus Type-C® Cable and Connector Specification, Release 2.4, October 2024», publiée par l’USB 3.0 Promoter Group et l’Universal Serial Bus Implementers Forum (USB-IF); 8) «connecteur USB-Type-C»: un connecteur qui satisfait aux exigences énoncées dans la norme «Universal Serial Bus Type-C® Cable and Connector Specification, Release 2.4, October 2024», publiée par l’USB 3.0 Promoter Group et l’USB-IF; 9) «appareillage de commande séparé pour sources lumineuses à faible flux lumineux»: un appareillage de commande séparé tel que défini à l’article 2, premier alinéa, point 3), du règlement (UE) 2019/2020, dont la source lumineuse ne satisfait pas aux exigences énoncées au point 1) c) dudit alinéa, et dont le flux lumineux est en revanche inférieur à 60 lumens; 10) «secteur»: la norme européenne d’alimentation électrique telle que spécifiée dans la norme EN 50160: 2022 «Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics d’électricité»; 11) «sortie»: une sortie physique de la SAE par laquelle la puissance électrique ou les données sont fournies à la charge qui y est connectée; 12) «sortie de puissance»: toute sortie de la SAE à laquelle une charge peut être raccordée et à partir de laquelle de la puissance peut être tirée, par opposition aux connexions de signal utilisées pour la communication par l’intermédiaire d’une sortie de données; 13) «produit de consommation»: un produit qui fonctionne ou est conçu pour fonctionner avec de l’énergie électrique, qui est mis sur le marché, y compris dans le cadre de la fourniture d’un service, et qui est destiné aux consommateurs ou qui est susceptible, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisé par les consommateurs même s’il ne leur est pas destiné; 14) «câble intégré»: un câble directement fixé à un produit sans connecteur intermédiaire de telle sorte qu’il n’est pas conçu ou destiné à être détaché par les utilisateurs finaux; 15) «tension de sortie figurant sur la plaque signalétique»: toute tension de sortie de la SAE telle qu’elle est mentionnée sur la plaque signalétique de la SAE conformément au point 5 a) de l’annexe II du présent règlement, ou affichée dans le tableau 7, «Informations sur le produit», conformément au point 5 g) de ladite annexe; 16) «mode actif»: un état dans lequel l’entrée d’une SAE est reliée au secteur et une sortie de puissance est reliée à une charge primaire qui n’est pas en fonctionnement; 17) «port»: une interface physique, électrique et numérique de la SAE pour la fourniture d’énergie électrique ainsi que pour l’échange de données et de signaux de commande par l’intermédiaire d’un connecteur femelle, et qui possède une sortie de puissance correspondante; 18) «puissance de sortie figurant sur la plaque signalétique» (Pout): toute puissance de sortie de la SAE telle qu’elle est mentionnée sur la plaque signalétique de la SAE conformément au point 5 a) de l’annexe II du présent règlement, ou affichée dans le tableau 7, «Informations sur le produit», conformément au point 5 g) de ladite annexe; 19) «SAE basse tension»: une SAE dont la tension de sortie indiquée sur la plaque signalétique est inférieure à 6 V et dont le courant figurant sur la plaque signalétique est supérieur ou égal à 550 mA; 20) «référence de modèle»: le code, généralement alphanumérique, qui distingue un modèle spécifique de produit des autres modèles portant la même marque commerciale ou le même nom de fabricant, d’importateur ou de mandataire; 21) «SAE adaptative»: une SAE CA-CC qui peut modifier la tension de sortie à l’un de ses ports, appelé «port adaptatif», en mode actif sur la base d’un protocole de communication numérique établi avec l’application finale sans action déclenchée par l’utilisateur; 22) «courant figurant sur plaque signalétique»: tout courant de sortie de la SAE tel qu’indiqué dans le tableau 7, «Informations sur le produit», conformément au point 5 g) de l’annexe II du présent règlement; 23) «rendement en mode actif»: le rapport entre la puissance fournie par une SAE en mode actif et la puissance d’entrée requise par la SAE; 24) «connecteur femelle»: un composant de la SAE doté d’une ouverture vers l’extérieur permettant d’y insérer un connecteur et assurant une connexion électromécanique entre ce connecteur et la SAE; 25) «puissance de sortie maximale totale»: la puissance maximale qui peut être fournie par toute combinaison ou tout sous-ensemble des puissances de sortie d’une SAE qui fonctionnent simultanément; 26) «port USB power delivery (port USB-PD): un port d’une SAE adaptative qui satisfait aux exigences énoncées dans la norme «Universal Serial Bus Power Delivery Specification, Revision 3.2, Version 1.1, 2024-10» et dans la norme «Universal Serial Bus Type-C® Cable and Connector Specification, Release 2.4, October 2024», publiée par l’USB 3.0 Promoter Group et l’USB-IF; 27) «SAE à tension unique»: une SAE capable de convertir la puissance de courant alternatif en une seule tension de sortie à la fois, qui est fournie par une ou plusieurs sorties de puissance; 28) «valeurs déclarées»: les valeurs indiquées par le fabricant, l’importateur ou le mandataire pour les paramètres techniques déclarés, calculés ou mesurés conformément à l’article 4, aux fins du contrôle de la conformité par les autorités des États membres; 29) «logo du chargeur universel»: un logo qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe III du présent règlement; 30) «SAE à l’usage de pièces de rechange»: une SAE qui n’est pas une SAE interopérable et qui est uniquement destinée à remplacer une SAE mise sur le marché avant le 14 décembre 2028.
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