Art. 1
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de certains types de patins de chenille en acier, avec ou sans patins en caoutchouc, assemblés ou non pour former une chaîne de chenille, d’une longueur maximale de 3 000 mm, utilisés sur des machines relevant actuellement des positions 8426 , 8429 ou 8430 , ou sur des bandes transporteuses relevant actuellement de la position 8428 originaires de la République populaire de Chine.
Le produit concerné par le droit antidumping définitif est actuellement classé sous les codes NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 et ex 8431 49 80 (codes TARIC 8431 39 00 22, 8431 39 00 39, 8431 49 20 10, 8431 49 20 29, 8431 49 80 10 et 8431 49 80 29).
2. Les patins de chenille en acier dont la longueur est supérieure à 380 mm, la hauteur à 140 mm et le poids à 118 kg, sans crampons de toute forme dont la dimension est égale ou supérieure à 1 mm relevant actuellement des codes NC ex 8431 39 00 , ex 8431 49 20 et ex 8431 49 80 (codes TARIC 8431 39 00 15, 8431 39 00 27, 8431 49 20 05, 8431 49 20 20, 8431 49 80 05 et 8431 49 80 20), sont exclus du droit définitif.
3. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des produits décrits au paragraphe 1 est de 62,5 %.
4. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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