Art. 2
En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 2
1. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour une chaîne de chenille visée à l’article 1er, paragraphe 1, originaire de la République populaire de Chine, le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier assemblés dans la chaîne de chenille visée à l’article 1er, paragraphe 1, est indiqué dans le champ correspondant de cette déclaration. Lorsque le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier est inférieur à 31 % du prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, de la chaîne de chenille assemblée, ou lorsque le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier assemblés dans la chaîne de chenille n’est pas indiqué dans la déclaration. Dans ces situations, les droits antidumping visés à l’article 1er, paragraphe 3, s’appliquent à un montant égal à 31 % du prix de la chaîne de chenille assemblée.
2. Une facture commerciale en bonne et due forme est présentée aux autorités douanières des États membres. Celle-ci contient des informations suffisamment détaillées pour permettre aux autorités douanières des États membres d’évaluer l’exactitude du prix net déclaré franco frontière de l’Union, avant dédouanement, des patins de chenille en acier visés à l’article 1er, paragraphe 1.
3. Les États membres communiquent tous les mois à la Commission le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, déclaré pour les patins de chenille en acier visés à l’article 1er, paragraphe 1, importés en tant que composant d’une chaîne de chenille visée à l’article 1er, paragraphe 1.
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