Art. 3

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 3 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/780 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de patins de chenille en acier originaires de la République populaire de Chine sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés. L’exclusion de produit prévue à l’article 1er, paragraphe 2 s’applique également au droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/780.
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