Art. 25

Instructions-cadres en matière de production

En vigueur depuis le 17 oct. 2025
Article 25 Instructions-cadres en matière de production 1.   Les instructions-cadres en matière de production pour chaque substance active et produit intermédiaire sont préparées, datées et signées par une personne et vérifiées, datées et signées de manière indépendante par une personne de l’unité chargée de l’assurance de la qualité. 2.   Les instructions-cadres en matière de production visées au paragraphe 1 comprennent: a) le nom de la substance active ou du produit intermédiaire fabriqué et, le cas échéant, le code de référence du document d’identification; b) une liste complète des matières premières et des produits intermédiaires désignés par des noms ou des codes suffisamment spécifiques pour déterminer d’éventuelles caractéristiques qualitatives particulières; c) une déclaration précise de la quantité ou du ratio de chaque matière première ou produit intermédiaire à utiliser, y compris l’unité de mesure. Lorsque la quantité n’est pas fixée, le calcul de la taille de chaque lot ou du taux de production est inclus. Les variations des quantités de matières premières ou produits intermédiaires utilisés sont incluses lorsqu’elles sont justifiées; d) le lieu de production et les principaux équipements de production à utiliser; e) des instructions de production détaillées, comprenant: — les séquences à suivre, — les plages de paramètres à utiliser dans le processus, — les instructions d’échantillonnage et les contrôles en cours de fabrication avec leurs critères d’acceptation, le cas échéant, — les délais d’achèvement des différentes étapes de traitement et de l’ensemble du processus, le cas échéant, — les plages de rendement attendu aux phases appropriées du traitement ou à des moments appropriés, — le cas échéant, des remarques et précautions particulières à respecter, ou des références croisées à celles-ci, — les instructions de stockage de la substance active ou de son produit intermédiaire afin de garantir son aptitude à l’emploi, y compris les matériaux d’étiquetage et articles de conditionnement et les conditions particulières de stockage assorties de délais, le cas échéant.
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