Art. 1

En vigueur depuis le 22 oct. 2025
Article premier 1.   Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs, mais à l’exclusion des monocycles), sans moteur, relevant actuellement des codes NC 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 70 91, 8712 00 70 92 et 8712 00 70 99), originaires de la République populaire de Chine. 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et produit par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping Code additionnel TARIC Zhejiang Baoguilai Vehicle Co. Ltd 19,2  % B772 Oyama Technology (Nantong) Co. Ltd 0  % B773 Ideal (Dongguan) Bike Co., Ltd 0  % B774 Toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine à l’exception de Giant (China) Co. Ltd. - Code additionnel TARIC C329 48,5  % B999 3.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés d’Indonésie, de Malaisie, du Sri Lanka et de Tunisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 10 et 8712 00 70 91), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après: Pays Société Code additionnel TARIC Indonésie P.T. Insera Sena B765 PT Wijaya Indonesia Makmur Bicycle Industries (Wim Cycle) B766 P.T. Terang Dunia Internusa (United Bike) B767 Sri Lanka Asiabike Industrial Limited B768 BSH Ventures (Private) Limited B769 Samson Bikes (Pvt) Ltd B770 Tunisie Euro Cycles SA B771 Look Design System SA C206 4.   Le droit antidumping définitif applicable aux importations originaires de la République populaire de Chine, tel que spécifié au paragraphe 2, est étendu aux importations des mêmes bicyclettes et autres cycles expédiés du Cambodge, du Pakistan et des Philippines, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ces pays, relevant actuellement des codes NC ex 8712 00 30 et ex 8712 00 70 (codes TARIC 8712 00 30 20 et 8712 00 70 92), à l’exception de ceux produits par les sociétés énumérées ci-après: Pays Société Code additionnel TARIC Cambodge A and J (Cambodia) Co., Ltd C035 Smart Tech (Cambodia) Co., Ltd C036 Speedtech Industrial Co. Ltd C037 Bestway Industrial Co. Ltd C037 Philippines Procycle Industrial Inc C038 5.   L’extension, par le règlement (CE) no 71/97 du Conseil, du droit antidumping institué sur les importations de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines parties de bicyclettes originaires de la République populaire de Chine est maintenue. Le droit antidumping définitif visé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 71/97 du Conseil constitue le droit antidumping applicable à «toutes les autres sociétés» institué par l’article 1er, paragraphe 2, ci-dessus. 6.   L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 et des exemptions à l’extension des mesures après les enquêtes anticontournement mentionnées aux paragraphes 3 et 4 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que la (quantité) de (bicyclettes) vendues à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Tant que cette facture n’a pas été présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique. 7.   L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs de la République populaire de Chine et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les marchandises décrites à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de la République populaire de Chine au cours de la période comprise entre le 1er octobre 1990 et le 30 septembre 1991 (ci-après la «période d’enquête initiale»); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement et qui a coopéré ou aurait pu coopérer à l’enquête ayant abouti à l’institution du droit; et c) qu’il a soit effectivement exporté le produit soumis au réexamen originaire de la République populaire de Chine, soit souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête initiale. 8.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.
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