Art. 3
Identification, documentation et évaluation des risques
En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 3
Identification, documentation et évaluation des risques
Les prestataires de services de confiance non qualifiés identifient, documentent et évaluent tous les risques visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 conformément aux procédures de gestion des risques visées à l’article 2, et notamment:
a)
ils identifient les risques à l’égard des tiers;
b)
ils identifient les points uniques de défaillance potentiels dans la fourniture des services de confiance;
c)
ils évaluent les risques identifiés sur la base des critères de risque visés à l’article 2, paragraphe 2, point b).
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