Art. 3

Identification, documentation et évaluation des risques

En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article 3 Identification, documentation et évaluation des risques Les prestataires de services de confiance non qualifiés identifient, documentent et évaluent tous les risques visés à l’article 19 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 conformément aux procédures de gestion des risques visées à l’article 2, et notamment: a) ils identifient les risques à l’égard des tiers; b) ils identifient les points uniques de défaillance potentiels dans la fourniture des services de confiance; c) ils évaluent les risques identifiés sur la base des critères de risque visés à l’article 2, paragraphe 2, point b).
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