Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2018/1645

En vigueur depuis le 27 oct. 2025
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2018/1645 Le règlement délégué (UE) 2018/1645 est modifié comme suit: 1) À l’article 1, le paragraphe 3 suivant est ajouté: «3.   Les données à caractère personnel relatives à l’honorabilité de l’organe de direction des administrateurs d’indice de référence demandeurs et des membres de leur personnel chargés de la fonction de supervision, ou des membres exerçant la fonction de supervision lorsqu’un comité distinct exerce la fonction de supervision, sont conservées par les administrateurs d’indices de référence demandeurs et par l’AEMF aussi longtemps que nécessaire pour assurer l’évaluation de la demande initiale et, le cas échéant, la surveillance continue, mais pas plus de cinq ans après la cessation des fonctions des personnes concernées.» . 2) L’article 2 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La demande de reconnaissance est présentée dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale ou dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel le représentant légal est établi.» ; b) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «2.   La demande de reconnaissance est présentée par des moyens électroniques.» . 3) L’article 2 bis suivant est inséré: «Article 2 bis Informations à fournir selon le type spécifique d’indice de référence 1.   Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de taux d’intérêt: a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement; b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe I du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 18 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent. 2.   Un demandeur ne fournissant que des indices de référence de matières premières: a) transmet les informations énumérées à l’annexe du présent règlement; b) précise comment les exigences spécifiques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) 2016/1011 sont mises en œuvre lorsque, en vertu de l’article 19 dudit règlement, ces exigences spécifiques s’appliquent.» . 4) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
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