Art. 1

Exigences relatives aux accords contractuels, aux politiques et procédures à mettre en place et à la connectivité informatique

En vigueur depuis le 29 oct. 2025
Article premier Exigences relatives aux accords contractuels, aux politiques et procédures à mettre en place et à la connectivité informatique Les contreparties soumises à l’obligation prévue à l’article 7 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 648/2012 démontrent à leurs autorités compétentes qu’elles ont mis en place: a) un accord contractuel indiquant en détail comment accéder à un compte actif ouvert auprès d’une contrepartie centrale agréée et l’utiliser, y compris en ce qui concerne les comptes d’espèces et les comptes de garanties, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre compensateur ou d’un client fournissant lui-même des services de compensation à ses clients dans les catégories de contrats dérivés visées à l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012; b) des politiques et procédures internes relatives à l’accord contractuel visé au point a); c) un environnement informatique qui leur permette de se connecter au compte actif, soit directement auprès de la contrepartie centrale agréée, soit par l’intermédiaire d’un membre compensateur ou d’un client fournissant lui-même des services de compensation à ses clients, et qui puisse supporter les volumes prescrits par ledit règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2026:305:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil