Art. 1
Exigences relatives aux accords contractuels, aux politiques et procédures à mettre en place et à la connectivité informatique
En vigueur depuis le 29 oct. 2025
Article premier
Exigences relatives aux accords contractuels, aux politiques et procédures à mettre en place et à la connectivité informatique
Les contreparties soumises à l’obligation prévue à l’article 7 bis, paragraphe 3, point a), du règlement (UE) no 648/2012 démontrent à leurs autorités compétentes qu’elles ont mis en place:
a)
un accord contractuel indiquant en détail comment accéder à un compte actif ouvert auprès d’une contrepartie centrale agréée et l’utiliser, y compris en ce qui concerne les comptes d’espèces et les comptes de garanties, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un membre compensateur ou d’un client fournissant lui-même des services de compensation à ses clients dans les catégories de contrats dérivés visées à l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (UE) no 648/2012;
b)
des politiques et procédures internes relatives à l’accord contractuel visé au point a);
c)
un environnement informatique qui leur permette de se connecter au compte actif, soit directement auprès de la contrepartie centrale agréée, soit par l’intermédiaire d’un membre compensateur ou d’un client fournissant lui-même des services de compensation à ses clients, et qui puisse supporter les volumes prescrits par ledit règlement.
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