Art. 1

Définitions

En vigueur depuis le 6 nov. 2025
Article premier Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «système TIC», un ensemble organisé de technologies de l’information et de la communication (TIC), y compris les matériels, logiciels et réseaux reliés et régulés par une interaction ou une interdépendance afin de remplir un ensemble de fonctions spécifiques; 2) «système TIC tributaire», un système TIC identifiable externe à une plateforme eFTI, comprenant une autre plateforme eFTI, au moyen duquel les entreprises utilisatrices se connectent à une plateforme eFTI pour accéder aux données eFTI et les traiter; 3) «données eFTI», les données correspondant aux informations réglementaires telles que définies à l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2020/1056; 4) «opérateur de plateforme eFTI», une personne physique ou morale qui est réputée juridiquement responsable du bon fonctionnement d’une plateforme eFTI; 5) «portail eFTI» (eFTI Gate), un composant TIC ou un ensemble de composants TIC exécutant les fonctionnalités énoncées à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2024/1942; 6) «entreprise utilisatrice», une personne physique ou morale qui constitue un opérateur économique concerné ou qui est autorisée à représenter celui-ci conformément au règlement (UE) 2020/1056, ou un autre opérateur économique qui constitue un détenteur de données conformément au point 23, et qui traite des données sur une plateforme eFTI au nom de cet opérateur économique concerné ou d’un autre détenteur de données; 7) «session de connexion», une durée limitée pendant laquelle une entreprise utilisatrice se voit accorder l’accès à une plateforme eFTI; 8) «mouvement d’envoi», le transport de marchandises au moyen d’un seul moyen de transport autopropulsé, avec ou sans équipement de transport tel qu’une remorque, une palette ou un conteneur, du même lieu de chargement ou de prise en charge au même lieu de déchargement ou de transfert, aux termes d’un contrat de transport unique; 9) «ensemble de données eFTI sur les mouvements d’envois» ou «eFTI CMDS», un ensemble unique de données eFTI composé des données eFTI qui, ensemble, constituent les informations réglementaires sur le transport de marchandises liées à un mouvement d’envoi spécifique; 10) «exigences applicables en matière d’informations réglementaires», les exigences en matière d’informations réglementaires visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056 qui s’appliquent à un mouvement d’envoi spécifique; 11) «identifiants des sous-ensembles de données eFTI», les identifiants au format «EUyy» ou «XXyy» des sous-ensembles de données eFTI établis aux sections 3 et 4 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2024/2024; 12) «UUID de l’eFTI CMDS», le numéro unique, tel que visé à l’article 11, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942, qui est attribué automatiquement par une plateforme eFTI à l’ensemble de données eFTI constituant un eFTI CMDS; 13) «numéro d’identification unique de la demande», le numéro unique d’une demande d’accès aux données eFTI introduite par un agent de l’autorité compétente, délivré et attribué à la demande conformément à l’article 3, paragraphe 2, point c), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942; 14) «communication de suivi», la communication entre les autorités compétentes et les opérateurs économiques concernés au sens de l’article 1er, point 6), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942; 15) «interface utilisateur homme-machine», une interface utilisateur graphique fondée sur le web ou une application qui permet aux personnes physiques d’effectuer des opérations de traitement de données sur une plateforme eFTI; 16) «moyen d’identification électronique», un élément matériel ou immatériel qui contient des données d’identification personnelle et est utilisé à des fins d’authentification pour accéder à un service en ligne ou, le cas échéant, à un service hors ligne; 17) «schéma d’identification électronique», un système pour l’identification électronique en vertu duquel des moyens d’identification électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales ou à des personnes physiques représentant d’autres personnes physiques ou des personnes morales; 18) «authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’identification électronique d’une personne physique ou morale, ou de confirmer l’origine et l’intégrité de données sous forme électronique; 19) «signature électronique avancée», une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 du règlement (UE) no 910/2014; 20) «cachet électronique avancé», un cachet électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36 du règlement (UE) no 910/2014; 21) «utilisateur enrôlé», une entreprise utilisatrice pour laquelle l’identification, l’authentification et l’autorisation ont été effectuées conformément aux exigences prévues à l’article 4, paragraphe 2, point a); 22) «utilisateur non enrôlé», une entreprise utilisatrice qui est autorisée à accéder à une plateforme eFTI uniquement sur la base de droits d’accès et de traitement temporaires, délivrés conformément aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, point b); 23) «détenteur de données», une personne physique ou morale qui, conformément au droit de l’Union ou à la législation nationale applicable ou à des accords contractuels privés, a le droit ou l’obligation d’utiliser et de mettre à disposition des données qui constituent également des informations réglementaires conformément aux exigences visées à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2020/1056; 24) «autorisateur principal», une entreprise utilisatrice enrôlée qui est autorisée à modifier les informations enregistrées dans un profil d’utilisateur enrôlé, y compris la mise en place ou la suppression d’un profil d’utilisateur; 25) «autorisateur temporaire», une entreprise utilisatrice enrôlée qui est autorisée à délivrer des droits de traitement temporaires de données aux utilisateurs non enrôlés; 26) «authentification à deux facteurs», une méthode de sécurité relative à la gestion de l’identité et des accès qui nécessite deux formes d’identification pour accéder à une plateforme eFTI; 27) «marque de certification», une référence codée à la plateforme eFTI attestant la validité de son statut de certification, qui devrait accompagner toutes les informations mises à la disposition des autorités compétentes au moyen d’une plateforme eFTI certifiée, conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2020/1056; 28) «système numérique de transfert de déchets» (DIWASS), le système centralisé visé à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (UE) 2024/1157; 29) «opérateur de transfert de déchets», un opérateur tel que défini à l’article 2, paragraphe 2, point 13), du règlement d’exécution (UE) 2025/1290; 30) «documents de transferts de déchets», les documents visés à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 1, et à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1157; 31) «informations relatives au transport combiné», les informations réglementaires visées à l’article 3 de la directive 92/106/CEE du Conseil (11); 32) «horodatage électronique qualifié», un horodatage électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42 du règlement (UE) no 910/2014.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2243:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil