Art. 3
Accès des autorités compétentes aux plateformes eFTI
En vigueur depuis le 6 nov. 2025
Article 3
Accès des autorités compétentes aux plateformes eFTI
1. les plateformes eFTI permettent aux autorités compétentes d’accéder aux données eFTI uniquement au moyen d’une communication de machine à machine, par une connexion sécurisée entre la plateforme eFTI et un portail eFTI. Une plateforme eFTI établit une telle connexion avec au minimum un portail eFTI.
2. Pour permettre la communication visée au paragraphe 1, une plateforme eFTI assure les fonctionnalités suivantes:
a)
elle valide la demande d’accès aux données eFTI ou à la communication de suivi reçue du portail eFTI, en vérifiant la clé de sécurité du portail eFTI;
b)
elle traite la demande d’accès aux données eFTI en identifiant:
i)
l’UUID de l’eFTI CMDS;
ii)
les références aux droits d’accès de l’agent de l’autorité compétente chargé de saisir la demande, telles qu’elles sont consignées dans la liste des identifiants des sous-ensembles de données eFTI;
c)
elle conserve les traces de la demande d’accès aux données eFTI, en enregistrant au minimum les informations suivantes:
i)
le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données eFTI, tel qu’il figure dans la demande transmise par le portail eFTI;
ii)
l’UUID de l’eFTI CMDS auquel l’accès a été demandé;
iii)
les date et heure de la demande;
d)
elle prépare et transmet au portail eFTI la réponse à la demande d’accès aux données eFTI, le cas échéant:
i)
les données eFTI demandées, en tant que sous-ensemble de l’eFTI CMDS, comprenant tous les éléments de données qui correspondent aux exigences applicables en matière d’informations réglementaires et qui sont identifiées par la plateforme eFTI sur la base des références aux droits d’accès de l’agent de l’autorité compétente figurant dans la demande;
ii)
un message d’erreur contenant une description, codée ou brièvement exposée de façon textuelle, du type d’erreur lorsque la plateforme ne peut pas fournir les données eFTI demandées pour des raisons techniques ou des motifs liés aux processus métiers;
e)
elle conserve les traces de la réponse, qui permettent au minimum de récupérer les informations suivantes:
i)
le numéro d’identification unique de la réponse et le numéro d’identification unique de la demande à laquelle se rapporte la réponse;
ii)
le type de réponse fournie, qu’il s’agisse d’un eFTI CMDS ou d’un message d’erreur;
iii)
les date et heure de la réponse;
iv)
lorsque la réponse contient l’eFTI CMDS, les éléments de données et leurs valeurs respectives telles qu’ils figurent dans la réponse;
f)
elle traite la communication de suivi:
i)
en récupérant l’UUID de l’eFTI CMDS et le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données eFTI pour lesquelles la communication de suivi a été saisie;
ii)
en enregistrant les informations contenues dans la communication de suivi, telles que transmises par l’autorité compétente conformément aux spécifications énoncées à l’article 3, paragraphe 5, point a), du règlement d’exécution (UE) 2024/1942;
iii)
en notifiant les entreprises utilisatrices concernées, lorsque leur autorisation comprend les droits de traitement correspondants appropriés, et en transmettant au portail eFTI un message de confirmation de réception de la communication de suivi;
g)
elle conserve les traces de la communication de suivi, qui permet au minimum de récupérer les informations suivantes:
i)
le numéro d’identification unique de la demande d’accès aux données eFTI pour lesquelles la communication de suivi a été saisie;
ii)
les date et heure de réception de la communication de suivi.
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