Art. 4

Accès des entreprises utilisatrices aux plateformes eFTI

En vigueur depuis le 6 nov. 2025
Article 4 Accès des entreprises utilisatrices aux plateformes eFTI 1.   Les plateformes eFTI permettent aux entreprises utilisatrices d’accéder aux données eFTI et de les traiter au moyen de l’une ou des deux modalités suivantes: a) interfaces utilisateur homme-machine; b) communication de machine à machine au moyen de connexions sécurisées à d’autres systèmes TIC qui servent de systèmes TIC tributaires. 2.   Pour l’accès aux données eFTI et leur traitement au moyen d’interfaces homme-machine, les plateformes eFTI assurent des fonctionnalités garantissant: a) pour chaque utilisateur enrôlé: i) l’identification et l’authentification de l’utilisateur par des moyens d’identification électronique délivrés dans le cadre d’un schéma d’identification électronique conforme aux exigences énoncées au paragraphe 3; ii) l’autorisation d’utilisateur, au moyen d’un registre des autorisations visé à l’article 5, paragraphe 1, point a); b) pour les utilisateurs non enrôlés, l’identification, l’authentification et l’autorisation des utilisateurs au moyen du mécanisme d’autorisation visé à l’article 5, paragraphe 1, point b). 3.   Le schéma d’identification électronique visé au paragraphe 2, point a), i), est conforme, au minimum, aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 910/2014. Pour les utilisateurs qui accèdent aux données eFTI et traitent ces données, qui correspondent aux exigences en matière d’informations visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), iv), du règlement (UE) 2020/1056, les moyens d’identification électronique visés au paragraphe 2, point a), i), du présent article comprennent une référence au numéro d’identification de l’opérateur de transferts de déchets visé à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) 2025/1290. 4.   Pour l’accès aux données eFTI et leur traitement au moyen d’une communication de machine à machine, les plateformes eFTI assurent des fonctionnalités garantissant, pour chaque système TIC tributaire: a) l’identification et l’authentification de l’entreprise utilisatrice sous la responsabilité juridique de laquelle le système TIC tributaire fonctionne, au moyen d’un registre dans lequel au minimum les informations suivantes sont enregistrées et mises à jour: i) la référence d’identification de l’entreprise utilisatrice; ii) les détails de la clé de sécurité du système TIC tributaire; b) l’autorisation de l’entreprise utilisatrice sous la responsabilité juridique de laquelle le système TIC tributaire fonctionne, au moyen du registre des autorisations visé à l’article 5, paragraphe 1, point a). 5.   Les opérateurs de plateformes eFTI établissent et mettent en œuvre des mesures pour l’enrôlement approprié des systèmes TIC tributaires qui comprennent, au minimum: a) la vérification que le système TIC tributaire identifie et authentifie les utilisateurs autorisés à agir en tant qu’entreprises utilisatrices de la plateforme eFTI, par un moyen d’identification électronique délivré dans le cadre d’un schéma d’identification électronique conforme aux exigences énoncées au paragraphe 3; b) la vérification que le système TIC tributaire contrôle l’accès des utilisateurs autorisés à agir en tant qu’entreprises utilisatrices de la plateforme eFTI, au moyen d’un registre d’autorisation visé à l’article 5, paragraphe 1, point a). 6.   Pour chaque session de connexion, la plateforme eFTI assure l’identification, l’authentification et l’autorisation de l’entreprise utilisatrice, avant de lui permettre de traiter les données eFTI.
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