Art. 13

Sécurité des données stockées

En vigueur depuis le 6 nov. 2025
Article 13 Sécurité des données stockées Les opérateurs de plateformes eFTI définissent et mettent en œuvre des mesures qui garantissent la sécurité et la conservation des données stockées sur les plateformes eFTI, et en particulier: a) lorsque les données eFTI sont stockées sur des dispositifs de stockage physique gérés par l’opérateur de la plateforme: i) des mesures visant à garantir un stockage suffisant des données, y compris à des fins de sauvegarde; ii) des mesures visant à assurer une protection contre les dommages physiques causés aux unités de stockage, qu’ils soient intentionnels ou accidentels, causés par l’homme ou du fait de calamités naturelles; iii) des mesures visant à garantir la récupération des données en cas de dommage; iv) des mesures mettant en œuvre des politiques appropriées de gestion des risques liés à la sécurité de l’information, y compris des évaluations régulières de la vulnérabilité en matière de sécurité et leur suivi; b) lorsque les données eFTI sont stockées au moyen d’un stockage en nuage, des mesures visant à garantir que l’espace de stockage en nuage est acheté auprès de fournisseurs de services qui respectent les principales normes et bonnes pratiques internationales en matière de sécurité en nuage et de protection des données à caractère personnel; c) des mesures visant à garantir que les données eFTI sont stockées dans l’Union ou sous la juridiction de l’Union ou d’un État membre.
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