Art. 6
Régime du double prix
En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 6
Régime du double prix
1. Un gestionnaire de FIA qui active le mécanisme du double prix utilise à cette fin l’une des méthodes de calcul suivantes:
a)
calcul de deux valeurs nettes d’inventaire:
i)
une valeur nette d’inventaire pour les souscriptions, déterminée sur la base des cours vendeurs des actifs détenus par le FIA,
ii)
une valeur nette d’inventaire pour les remboursements, calculée sur la base des cours acheteurs des actifs détenus par le FIA;
b)
calcul d’une seule valeur nette d’inventaire pour les investisseurs qui souhaitent souscrire ou se faire rembourser.
2. Pour les deux méthodes de calcul visées au paragraphe 1, le coût de la liquidité utilisé pour ajuster la valeur nette d’inventaire par part ou par action inclut les coûts de transaction explicites estimés, visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. En fonction de la stratégie d’investissement du FIA, le coût de la liquidité inclut aussi les coûts de transaction implicites visés à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, y compris toute incidence significative sur le marché produite par les achats ou ventes d’actifs destinés à faire face aux souscriptions ou aux remboursements. Ces coûts de transaction implicites sont estimés au mieux.
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