Art. 8
Remboursements en nature
En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 8
Remboursements en nature
1. Un remboursement en nature consiste à répondre à la demande de remboursement d’un investisseur en lui transférant des actifs détenus par le FIA, au lieu d’espèces. Le transfert d’actifs à des investisseurs peut être direct ou se faire indirectement, via des intermédiaires.
2. Dans le cadre des activités de négociation habituelles d’un FIA coté, la livraison à des participants agréés ou à des teneurs de marché de tout ou en partie des titres sous-jacents qu’il détient, ou qui sont détenus pour son compte, en vue d’exécuter des ordres de remboursement n’est pas considérée comme une activation du remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8, de la directive 2011/61/UE.
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