Art. 9

Cantonnement d’actifs

En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 9 Cantonnement d’actifs 1.   Le cantonnement d’actifs peut prendre l’une des formes suivantes: a) une catégorie spécifique d’actions du FIA, créée spécialement pour procéder à une ségrégation comptable entre les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles et les autres actifs de ce FIA («ségrégation comptable»); b) un FIA distinct, créé spécialement pour séparer les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles des autres actifs de ce FIA («séparation physique»). 2.   Aux fins du cantonnement d’actifs visé au paragraphe 1, point a), les nouveaux ordres de souscription, de rachat et de remboursement portant sur des catégories d’actions autres que la catégorie d’actions spécifiquement destinée au cantonnement d’actifs sont exécutés sur la base de la valeur nette d’inventaire du FIA, qui est calculée après exclusion des actifs faisant l’objet de la ségrégation comptable. La catégorie d’actions destinée au cantonnement d’actifs est fermée aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements. 3.   Lorsqu’un gestionnaire de FIA active le mécanisme du cantonnement d’actifs visé au paragraphe 1, point b), les actifs dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles: a) restent dans le FIA initial, tandis que les autres actifs sont transférés à un nouveau FIA ou, au moyen d’une fusion, à un FIA existant; ou b) sont transférés au nouveau FIA, tandis que les autres actifs restent dans le FIA initial. La catégorie d’actions destinée au cantonnement d’actifs est fermée aux souscriptions, aux rachats et aux remboursements. Lorsqu’un gestionnaire de FIA active le mécanisme du cantonnement d’actifs visé au premier alinéa, point a), il gère le nouveau FIA conformément à la stratégie d’investissement du FIA initial. Lorsqu’un gestionnaire de FIA active le mécanisme du cantonnement d’actifs visé au deuxième alinéa, point b), il continue de gérer le FIA initial conformément à la stratégie d’investissement existante de ce dernier. 4.   Lors de la création d’un cantonnement d’actifs, chaque investisseur se voit attribuer, au sein du cantonnement, des parts ou actions proportionnellement à sa participation dans le FIA initial.
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