Art. 1
Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements
En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article premier
Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements
1. Un OPCVM qui suspend les souscriptions, les rachats et les remboursements le fait simultanément, pour la même période et pour tous ses investisseurs.
Un OPCVM ne suspend pas les remboursements sans suspendre simultanément les souscriptions et les rachats.
2. Toute suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements est temporaire, strictement limitée à la période nécessaire pour faire face aux circonstances exceptionnelles qui la justifient, et ne peut être mise en œuvre que si elle est dûment justifiée au regard des intérêts des investisseurs.
3. Si l’OPCVM compte plusieurs catégories d’actions, la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements s’applique à toutes ses catégories d’actions.
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