Art. 2

Mesures de plafonnement des remboursements

En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 2 Mesures de plafonnement des remboursements 1.   Un OPCVM qui décide d’activer des mesures de plafonnement des remboursements applique ces mesures de manière uniforme à tous les investisseurs. 2.   Toute mesure de plafonnement des remboursements est assortie d’un seuil d’activation en deçà duquel elle ne peut pas être activée. Ce seuil d’activation est fixé au niveau de l’OPCVM et s’applique de la même manière à tous les investisseurs de l’OPCVM. 3.   Le seuil d’activation est: a) fondé sur le total net ou brut des ordres de remboursement reçus par l’OPCVM pour une date de transaction donnée ou sur une période déterminée; b) exprimé en proportion de la valeur nette d’inventaire de l’OPCVM. 4.   Un OPCVM qui décide d’activer une mesure de plafonnement des remboursements exécute les ordres de remboursement de tous les investisseurs au prorata, pour une date de transaction donnée et pour un montant correspondant au moins au niveau du seuil d’activation.
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