Art. 6

Régime du double prix

En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 6 Régime du double prix 1.   Un OPCVM qui active le mécanisme du double prix utilise à cette fin l’une des méthodes de calcul suivantes: a) calcul de deux valeurs nettes d’inventaire: i) une valeur nette d’inventaire pour les souscriptions, déterminée sur la base des cours vendeurs des actifs détenus par l’OPCVM, ii) une valeur nette d’inventaire pour les remboursements, calculée sur la base des cours acheteurs des actifs détenus par l’OPCVM; b) calcul d’une seule valeur nette d’inventaire pour les investisseurs qui souhaitent souscrire ou se faire rembourser. 2.   Pour les deux méthodes de calcul visées au paragraphe 1, le coût de la liquidité utilisé pour ajuster la valeur nette d’inventaire par part ou par action inclut les coûts de transaction explicites estimés visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPCVM, le coût de la liquidité inclut aussi les coûts de transaction implicites visés à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, y compris toute incidence significative produite sur le marché par les achats ou ventes d’actifs destinés à faire face aux souscriptions ou aux remboursements. Ces coûts de transaction implicites sont estimés au mieux.
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