Art. 7

Droits anti-dilution (droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds - ADL)

En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 7 Droits anti-dilution (droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds - ADL) 1.   Les droits anti-dilution incluent les coûts de transaction explicites estimés visés à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa. En fonction de la stratégie d’investissement de l’OPCVM, ils incluent aussi les coûts de transaction implicites visés à l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, y compris toute incidence significative produite sur le marché par les achats ou ventes d’actifs destinés à faire face aux souscriptions ou remboursements. Ces coûts de transaction implicites sont estimés au mieux. 2.   Les droits anti-dilution sont exprimés: a) soit en pourcentage des ordres de souscription ou de remboursement; b) soit en valeur monétaire. 3.   Un OPCVM peut activer le mécanisme des droits anti-dilution si, à une date de transaction donnée: a) le montant total des ordres de remboursement dépasse celui des ordres de souscription, ce qui se traduit par des remboursements nets; b) le montant total des ordres de souscription dépasse celui des ordres de remboursement, ce qui se traduit par des souscriptions nettes. Aux fins du point a), les droits anti-dilution sont déduits du montant versé aux investisseurs qui se font rembourser. Aux fins du point b), les droits anti-dilution sont acquittés par les investisseurs qui souscrivent au fonds.
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