Art. 8
Remboursements en nature
En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 8
Remboursements en nature
1. Un remboursement en nature consiste à répondre à la demande de remboursement d’un investisseur en lui transférant des actifs détenus par l’OPCVM, au lieu d’espèces. Le transfert d’actifs à des investisseurs peut être direct ou se faire indirectement, via des intermédiaires.
2. Dans le cadre des activités de négociation habituelles d’un OPCVM coté, la livraison à des participants agréés ou à des teneurs de marché de tout ou partie des titres sous-jacents qu’il détient, ou qui sont détenus pour son compte, en vue d’exécuter des ordres de remboursement n’est pas considérée comme une activation du remboursement en nature visé à l’annexe IIA, point 8, de la directive 2009/65/CE.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2026:466:oj#art-8