Art. 8

Remboursements en nature

En vigueur depuis le 17 nov. 2025
Article 8 Remboursements en nature 1.   Un remboursement en nature consiste à répondre à la demande de remboursement d’un investisseur en lui transférant des actifs détenus par l’OPCVM, au lieu d’espèces. Le transfert d’actifs à des investisseurs peut être direct ou se faire indirectement, via des intermédiaires. 2.   Dans le cadre des activités de négociation habituelles d’un OPCVM coté, la livraison à des participants agréés ou à des teneurs de marché de tout ou partie des titres sous-jacents qu’il détient, ou qui sont détenus pour son compte, en vue d’exécuter des ordres de remboursement n’est pas considérée comme une activation du remboursement en nature visé à l’annexe IIA, point 8, de la directive 2009/65/CE.
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