Art. 1

En vigueur depuis le 18 nov. 2025
Article premier 1.   Sous réserve de l’article 5, des contingents tarifaires spécifiques sont ouverts pour les importations dans l’Union de ferro-alliages relevant des codes NC (7202 11 , 7202 19 , 7202 21 , 7202 29 , 7202 30 , 7202 99 30 ) (annexe II) pendant une durée de trois ans. 2.   Une partie des contingents tarifaires est attribuée aux pays mentionnés à l’annexe III et une autre partie est attribuée aux autres pays, pendant les périodes indiquées à l’annexe III. 3.   Lorsque les contingents tarifaires pertinents sont épuisés ou lorsque les importations des types de produit ne bénéficient pas du contingent tarifaire pertinent, un droit hors contingent variable applicable aux produits énumérés à l’article 1er, paragraphe 1, correspond à la différence entre le seuil de prix établi tel qu’il figure à l’annexe II et le prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, si ce dernier est inférieur au précédent. Aucun droit n’est perçu lorsque le prix net franco frontière de l’Union est égal ou supérieur au seuil de prix établi qui figure à l’annexe II. 4.   Les tirages effectués sur chaque contingent trimestriel sont arrêtés le vingtième jour ouvrable de la Commission suivant la fin de la période trimestrielle. À la fin de chaque trimestre, les soldes non utilisés des contingents tarifaires ne sont pas reportés au trimestre suivant. Les soldes inutilisés à la fin du dernier trimestre de chaque année d’application des contingents tarifaires définitifs ne sont pas reportés. 5.   Les droits antidumping/compensateurs institués sur les importations des produits énumérés à l’annexe II sont applicables jusqu’à ce que les contingents tarifaires concernés soient dépassés et que la mesure de sauvegarde devienne applicable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2351:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil