Art. 3
En vigueur depuis le 18 nov. 2025
Article 3
Les importations des types de produit visés à l’article 1er, paragraphe 1, qui sont déjà en cours d’acheminement vers l’Union à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, dont la destination ne peut pas être changée, ne sont pas soumises au seuil de prix précisé à l’annexe II, et peuvent être mises en libre pratique.
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