Art. 7

En vigueur depuis le 18 nov. 2025
Article 7 Au cours de la période visée à l’article 1er, paragraphe 1, la Commission réexamine les mesures en cas de changement de circonstances, tel qu’une disponibilité insuffisante des ferro-alliages ou des hausses de prix insoutenables pour certains utilisateurs en aval, et en tout état de cause au plus tard un an après l’entrée en vigueur des mesures.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2351:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil