Art. 1

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/567

En vigueur depuis le 24 nov. 2025
Article premier Modifications du règlement délégué (UE) 2017/567 Le règlement délégué (UE) 2017/567 est modifié comme suit: 1) Les articles 1er à 4 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier Définition d’un marché liquide pour les actions [Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, une action négociée quotidiennement est considérée comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la capitalisation boursière de cette action est d’au moins 100 millions d’EUR; b) le nombre quotidien moyen de transactions sur cette action est d’au moins 250; c) le volume d’échanges quotidien moyen portant sur cette action est d’au moins 1 million d’EUR. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière d’une action est obtenue en multipliant le nombre d’actions en circulation par le prix par action. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien d’une action est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d’actions échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de l’action. 4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’une action à la négociation sur un marché réglementé ou un MTF, cette action est considérée comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si le produit de la multiplication du nombre d’actions en circulation par le prix de l’action à l’ouverture du premier jour de négociation est estimé à au moins 100 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies. 5.   Si moins de cinq actions négociées sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérées comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner une ou plusieurs des actions admises pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant qu’actions considérées comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total d’actions admises pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérées comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq. Article 2 Définition d’un marché liquide pour les certificats représentatifs [Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat représentatif négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la capitalisation boursière est d’au moins 100 millions d’EUR; b) le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat représentatif est d’au moins 250; c) le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ce certificat représentatif est d’au moins 1 million d’EUR. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière du certificat représentatif est obtenue en multipliant le nombre de ses parts en circulation par leur prix unitaire. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du certificat représentatif est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de la part. 4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un certificat représentatif à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si la capitalisation boursière à l’ouverture du premier jour de négociation est estimée à au moins 100 millions d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies. 5.   Si moins de cinq certificats représentatifs négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats représentatifs considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats représentatifs admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq. Article 3 Définition d’un marché liquide pour les fonds cotés [Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, un fonds coté négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la capitalisation boursière est d’au moins 100 parts; b) le nombre quotidien moyen de transactions sur ce fonds est d’au moins 10; c) le volume d’échanges quotidien moyen pour ce fonds est d’au moins 500 000 EUR. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière d’un fonds coté est le nombre de parts de ce fonds émises à des fins de négociation. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du fonds coté est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre de parts du fonds coté échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix de la part. 4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un fonds coté à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce fonds coté est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si la capitalisation boursière à l’ouverture du premier jour de négociation est estimée à au moins 100 parts et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies. 5.   Si moins de cinq fonds cotés négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs fonds cotés admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que fonds cotés considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de fonds cotés admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq. Article 4 Définition d’un marché liquide pour les certificats préférentiels [Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, un certificat préférentiel négocié quotidiennement est considéré comme ayant un marché liquide si toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la capitalisation boursière est d’au moins 1 million d’EUR; b) le nombre quotidien moyen de transactions sur ce certificat est d’au moins 20; c) le volume d’échanges quotidien moyen portant sur ce certificat est d’au moins 500 000 EUR. 2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), la capitalisation boursière du certificat préférentiel est la taille de l’émission, quel que soit le nombre d’unités émises. 3.   Aux fins du paragraphe 1, point c), le volume d’échanges quotidien du certificat préférentiel est la somme des produits obtenus en multipliant, pour chaque transaction exécutée en un jour de négociation, le nombre d’unités échangées entre l’acheteur et le vendeur par le prix unitaire. 4.   Durant la période de six semaines commençant le premier jour de négociation qui suit la première admission d’un certificat préférentiel à la négociation sur une plate-forme de négociation, ce certificat est considéré comme ayant un marché liquide aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014 si la capitalisation boursière à l’ouverture du premier jour de négociation est estimée à au moins 1 million d’EUR et si, d’après les estimations pour cette période, les conditions du paragraphe 1, points b) et c), sont remplies. 5.   Si moins de cinq certificats préférentiels négociés sur les plates-formes de négociation d’un État membre et admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre sont considérés comme ayant un marché liquide au sens du paragraphe 1, l’autorité compétente de cet État membre peut désigner un ou plusieurs certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation sur ces plates-formes en tant que certificats préférentiels considérés comme ayant un marché liquide, à condition que le nombre total de certificats préférentiels admis pour la première fois à la négociation dans cet État membre et considérés comme ayant un marché liquide ne dépasse pas cinq.» . 2) L’article 4 bis suivant est inséré: «Article 4 bis Définition d’un marché liquide pour les autres instruments financiers similaires [Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014] Aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, les autres instruments financiers similaires sont considérés comme ayant un marché non liquide pendant tout leur cycle de négociation.» . 3) L’article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Évaluation par les autorités compétentes de la liquidité d’instruments de fonds propres [Article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   L’autorité compétente pour le marché le plus pertinent en termes de liquidité au sens de l’article 16 du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*1) évalue, conformément aux articles 1er à 4 du présent règlement, s’il existe un marché liquide pour une action, un certificat représentatif, un fonds coté ou un certificat préférentiel, aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014, dans chacun des scénarios suivants: a) avant la première négociation de l’instrument financier sur une plate-forme de négociation, comme précisé à l’article 1er, paragraphe 4, à l’article 2, paragraphe 4, à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 4, paragraphe 4; b) entre la fin des quatre premières semaines et la fin des six premières semaines de négociation de l’instrument financier; c) après la fin de chaque année civile et avant le 1er mars de l’année suivante, pour les instruments financiers négociés sur une plate-forme de négociation avant le 1er décembre de l’année civile concernée; d) immédiatement après un changement de l’évaluation précédente, s’il y a lieu, consécutif à une opération de société. Aux fins du point b), l’évaluation repose sur la capitalisation boursière au dernier jour de négociation des quatre premières semaines de négociation, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d’échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l’Union durant ces quatre premières semaines de négociation. Aux fins de cette évaluation, le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels l’instrument financier s’est trouvé disponible pour négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587, et pendant lesquels ce marché est resté ouvert. Aux fins du point c), l’évaluation repose sur la capitalisation boursière au dernier jour de négociation de l’année civile concernée, sur le nombre quotidien moyen de transactions et sur le volume d’échanges quotidien moyen, en tenant compte de toutes les transactions sur cet instrument financier exécutées dans l’Union cette année-là. Aux fins de cette évaluation, le dénominateur est le nombre de jours pendant lesquels l’instrument financier s’est trouvé disponible pour négociation sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2017/587, et pendant lesquels ce marché est resté ouvert. Les autorités compétentes publient le résultat de leur évaluation dès que celle-ci est finalisée. 2.   Les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent les informations publiées conformément au paragraphe 1: a) pendant une période de six semaines à compter du premier jour de négociation de l’instrument financier, si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point a); b) pendant une période commençant six semaines après le premier jour de négociation de l’instrument financier et prenant fin le jour précédant le premier lundi d’avril de l’année de publication des informations prévues au paragraphe 1, point c), si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point b); c) pendant une période d’un an à compter du premier lundi d’avril suivant la date de publication, si l’évaluation est effectuée conformément au paragraphe 1, point c). Si les informations visées au présent paragraphe sont remplacées par de nouvelles informations en application du paragraphe 1, point d), les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent ces nouvelles informations aux fins de l’article 2, paragraphe 1, point 17, b), du règlement (UE) no 600/2014. 3.   Aux fins du paragraphe 1, les plates-formes de négociation transmettent les informations indiquées en annexe aux autorités compétentes dans les délais suivants: a) pour les instruments financiers admis pour la première fois à la négociation, avant le jour de leur première négociation; b) pour les instruments financiers déjà admis à la négociation, à tous les moments suivants: i) trois jours au plus tard après la fin des quatre premières semaines de négociation; ii) après la fin de chaque année civile et au plus tard le 3 janvier de l’année suivante; iii) immédiatement après un changement des informations précédemment transmises à l’autorité compétente consécutif à une opération de société. (*1)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).»." 4) Le chapitre II est supprimé. 5) L’article 16 est supprimé. 6) L’article 16 bis suivant est inséré: «Article 16 bis Services de réduction des risques post-négociation [Article 31, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation sont des services qui remplissent toutes les conditions suivantes: a) ils sont fournis par un prestataire de services tiers sur la base de règles non discrétionnaires fixées à l’avance; b) l’exercice de réduction des risques post-négociation est accepté dans son intégralité et, par conséquent, les participants à cet exercice ne peuvent pas choisir les transactions à exécuter dans le cadre de cette démarche; c) ils ont pour objectif la réduction du risque dans chaque portefeuille d’instruments dérivés soumis à l’exercice de réduction des risques post-négociation par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés; d) ils sont neutres par rapport au risque de marché, dans les limites de tolérance fixées par les contreparties aux transactions sur instruments dérivés soumises à l’exercice de réduction des risques post-négociation; e) les transactions résultant d’un exercice de réduction des risques post-négociation ne contribuent pas à la formation des prix. 2.   Aux fins de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014, les services de réduction des risques post-négociation comprennent les services de compression, les services de rééquilibrage et les services d’optimisation du risque de base.» . 7) L’article 18 est supprimé. 8) L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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