Art. 1

Objet et champ d’application

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article premier Objet et champ d’application 1.   Le présent règlement institue l’Agence européenne pour la sécurité maritime (ci-après dénommée «Agence»). L’Agence instituée par le présent règlement remplace et succède à l’Agence européenne pour la sécurité maritime instituée par le règlement (CE) no 1406/2002. 2.   Le présent règlement prévoit des règles détaillées sur les tâches, le fonctionnement et la gouvernance de l’Agence. 3.   L’Agence assiste les États membres et la Commission dans l’application et la mise en œuvre effectives du droit de l’Union relatif au transport maritime dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, l’Agence coopère avec les États membres et la Commission et leur fournit une assistance technique, opérationnelle et scientifique dans le cadre des objectifs et des tâches de l’Agence énoncés à l’article 2 et aux chapitres II et III. 4.   En fournissant l’assistance visée au paragraphe 3, l’Agence aide notamment les États membres et la Commission à appliquer les actes juridiques pertinents de l’Union et à contribuer à l’efficacité globale du trafic et du transport maritimes visée par le présent règlement, de manière à faciliter la réalisation des objectifs de l’Union dans le domaine du transport maritime. 5.   Toute assistance fournie par l’Agence et toute tâche prévue aux articles 4 à 11 sont sans préjudice des droits et responsabilités des États membres.
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