Art. 3

Assistance technique horizontale

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 3 Assistance technique horizontale 1.   L’Agence assiste la Commission: a) dans le suivi de la mise en œuvre effective des actes juridiques de l’Union contraignants qui sont pertinents et qui relèvent des objectifs de l’Agence, notamment en procédant aux visites et inspections visées à l’article 10; b) dans les travaux préparatoires à la mise à jour et à l’élaboration des actes juridiques de l’Union qui sont pertinents et qui relèvent des objectifs de l’Agence, notamment en fonction de l’évolution du droit international applicable; c) dans l’exécution de toute autre tâche assignée à la Commission en vertu d’actes législatifs de l’Union qui relèvent des objectifs de l’Agence. Aux fins du premier alinéa, point a), l’Agence peut suggérer des améliorations à la Commission. 2.   L’Agence coopère avec les États membres pour: a) organiser, le cas échéant, des activités pertinentes de renforcement des capacités et de formation dans les domaines qui relèvent des objectifs de l’Agence et de la responsabilité des États membres; b) mettre au point des solutions techniques, y compris la fourniture de services opérationnels correspondants, et fournir une assistance technique en vue du renforcement de la capacité nationale nécessaire pour la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union qui relèvent des objectifs de l’Agence. Aux fins du premier alinéa, point a), du présent paragraphe, l’Agence met en place les capacités appropriées en vue d’élaborer, de mettre en œuvre et de coordonner des activités de formation en rapport avec les objectifs de l’Agence. Les activités de formation dispensées sont élaborées en étroite consultation avec les États membres et la Commission et approuvées par le conseil d’administration conformément à l’article 17 du présent règlement, dans le plein respect de l’article 166 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. 3.   L’Agence encourage et facilite la coopération entre les États membres et entre les États membres et la Commission dans la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union en promouvant l’échange et la diffusion d’expériences et de bonnes pratiques. 4.   L’Agence contribue, à la demande de la Commission ou de sa propre initiative, sous réserve de l’approbation préalable du conseil d’administration conformément à l’article 17, aux activités de recherche maritime menées au niveau de l’Union lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de l’Agence. À cet égard, l’Agence assiste la Commission et les États membres dans la détermination des principaux thèmes de recherche, sans préjudice d’autres activités de recherche menées au niveau de l’Union, et dans l’analyse de projets de recherche en cours et achevés en rapport avec les objectifs de l’Agence. Le cas échéant, sous réserve des règles applicables en matière de propriété intellectuelle et de sécurité, l’Agence diffuse les résultats de ses activités de recherche et d’innovation, après approbation de la Commission, dans le cadre de sa contribution à la création de synergies entre les activités de recherche et d’innovation d’autres organismes de l’Union et des États membres. 5.   Lorsque l’exécution de ses tâches l’exige, l’Agence peut entreprendre des études auxquelles participent la Commission et, le cas échéant, par l’intermédiaire de groupes de pilotage de consultation, les États membres et, s’il y a lieu, les partenaires sociaux et les représentants de l’industrie ayant une expertise dans les domaines concernés. 6.   Sur la base des activités de recherche et des études menées par l’Agence et de l’expérience acquise dans le cadre de ses propres activités, en particulier les visites et les inspections, ainsi que l’échange d’informations et de bonnes pratiques avec les États membres et la Commission, l’Agence peut fournir, en accord avec la Commission et le conseil d’administration, des recommandations, orientations ou manuels pertinents non contraignants afin de soutenir la mise en œuvre des actes juridiques pertinents de l’Union par les États membres et, s’il y a lieu, par l’industrie.
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