Art. 5

Tâches relatives à la durabilité environnementale

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 5 Tâches relatives à la durabilité environnementale 1.   L’Agence soutient les États membres, selon un rapport coût-efficacité satisfaisant, en leur fournissant des moyens opérationnels supplémentaires de lutte contre la pollution, y compris ceux qui seront mis au point pour des carburants de substitution durables, pour la pollution causée par les navires et pour la pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières. L’Agence apporte ce soutien à la demande de l’État membre concerné sous l’autorité duquel les opérations de nettoyage sont effectuées. Ce soutien est sans préjudice de la responsabilité des États côtiers de mettre en place des mécanismes appropriés de lutte contre la pollution et respecte la coopération existante entre les États membres dans ce domaine. Les moyens opérationnels que l’Agence fournit aux États membres tiennent compte et pourvoient à la transition du secteur vers l’utilisation de sources énergétiques de substitution durables pour les navires. S’il y a lieu, les demandes visant à ce que des mesures de lutte contre la pollution soient mises en œuvre passent par le mécanisme de protection civile de l’Union établi par la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (29) (ci-après dénommé «mécanisme de protection civile de l’Union»). 2.   L’Agence élabore et met à jour une évaluation des risques pour tous les bassins maritimes de l’Union, qui sert de base pour la localisation des navires d’intervention de l’Agence contre la pollution par les hydrocarbures ou les produits chimiques, afin de soutenir les États membres dans les activités de lutte contre la pollution du milieu marin. 3.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la détection des pollutions éventuelles et la poursuite des navires effectuant des rejets illégaux conformément à la directive 2005/35/CE. L’Agence apporte notamment une assistance à la mise en œuvre des articles 10 à 10 quinquies de ladite directive: a) en élaborant et en gérant le service européen de détection de la pollution par satellite (CleanSeaNet), dans le cadre de SafeSeaNet, ainsi que d’autres mécanismes et systèmes de signalement; b) en collectant, en analysant et en diffusant les informations pertinentes sur la mise en œuvre et le contrôle de l’application de la directive 2005/35/CE; c) en renforçant les capacités des autorités nationales compétentes et en facilitant l’échange de bonnes pratiques entre elles; d) en élaborant et en gérant le canal de communication externe en ligne pour la réception et le traitement des informations sur les rejets illégaux potentiels communiquées par l’équipage, et en transmettant ces informations à l’État membre ou aux États membres concernés, tout en assurant la protection nécessaire des personnes qui signalent des infractions potentielles et de leurs données à caractère personnel. 4.   L’Agence coopère avec d’autres agences de l’Union, telles que l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP) établie par le règlement (UE) 2019/473, conformément à l’arrangement de travail visé à l’article 12, paragraphe 2, du présent règlement. 5.   L’Agence fournit le service CleanSeaNet et tout autre outil destiné à aider la Commission et les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, à surveiller l’ampleur et l’incidence sur l’environnement de la pollution marine par les hydrocarbures causée par les installations pétrolières et gazières. 6.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive (UE) 2019/883, y compris pour ce qui est de la création, la gestion et la mise à jour de la base de données des inspections prévue à l’article 14 de ladite directive. 7.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2008/56/CE, en contribuant à l’objectif de réalisation ou de maintien d’un bon état écologique des eaux marines, tel qu’il est défini dans ladite directive, en ce qui concerne les éléments de la directive 2008/56/CE en rapport avec la navigation maritime et en recourant aux instruments existants tels que les services maritimes intégrés fournis par l’Agence. 8.   L’Agence assiste la Commission et les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, y compris au moyen d’outils et de services opérationnels, dans la mise en œuvre des éléments en rapport avec la navigation maritime de la directive (UE) 2016/802. À cet égard, l’Agence gère également la base de données des inspections pertinente afin d’aider les États membres à évaluer le risque de non-conformité des navires avec ladite directive. 9.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) no 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (30) en collectant et en analysant des données sur le respect dudit règlement. 10.   Après approbation préalable du conseil d’administration, l’Agence peut apporter un soutien à la Commission et aux États membres dans les domaines émergents liés à la durabilité environnementale, le cas échéant et sans préjudice des compétences des États membres dans ces domaines. 11.   Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en vue de réduire l’incidence sur l’environnement du transport maritime au niveau de l’Union.
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