Art. 6
Tâches relatives à la décarbonation
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 6
Tâches relatives à la décarbonation
1. L’Agence fournit une assistance technique à la Commission et aux États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, en ce qui concerne les mesures opérationnelles et techniques ainsi que les efforts de réglementation visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des navires. À cet égard, l’Agence peut utiliser tout outil ou service opérationnel pertinent. En particulier, l’Agence recherche, analyse et propose à la Commission, après consultation préalable des États membres, des orientations ou des recommandations pertinentes en ce qui concerne l’adoption et le déploiement de carburants de substitution durables et de systèmes énergétiques et électriques durables pour les navires, tels que les technologies à émissions nulles, l’alimentation électrique à quai ou la propulsion assistée par le vent, tels qu’ils sont définis dans le règlement (UE) 2023/1805, ou la propulsion solaire, et en ce qui concerne le déploiement de solutions en matière d’efficacité énergétique, telles que l’optimisation de la vitesse.
2. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2023/1805. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la création et la gestion de la base de données FuelEU, établie en vertu de l’article 19 du règlement (UE) 2023/1805, et d’autres outils informatiques pertinents visés à l’article 19 dudit règlement, dans l’élaboration d’outils de suivi, d’orientations et d’outils de ciblage fondés sur les risques appropriés prévus à l’article 18 dudit règlement, pour faciliter les activités de mise en œuvre, de vérification et de contrôle de son application ainsi que dans l’analyse des données pertinentes et l’élaboration des rapports au titre de l’article 30 dudit règlement.
3. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre du règlement (UE) 2015/757. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la création, la gestion et la mise à jour des outils informatiques, des bases de données et des orientations nécessaires pour mettre en œuvre ledit règlement et faciliter les activités de contrôle de son application, dans l’analyse des données pertinentes communiquées en vertu dudit règlement, et assiste la Commission dans ses activités visant à respecter les obligations prévues à l’article 21 dudit règlement.
4. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2003/87/CE pour ce qui concerne le secteur maritime. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans l’élaboration d’outils informatiques de mise en œuvre ainsi que d’outils de suivi, d’orientations et d’outils de ciblage fondés sur les risques appropriés pour faciliter les activités de vérification, de mise en œuvre et de contrôle de l’application en lien avec ladite directive, pour ce qui concerne le secteur maritime, tout en utilisant les outils, services et bases de données pertinents existants.
5. L’assistance visée aux paragraphes 1 à 4 implique également de surveiller les éventuelles incidences sur le trafic portuaire, le contournement des ports et le transfert du trafic vers les ports voisins de transbordement de conteneurs, au détriment des ports de l’Union, et de les signaler.
6. Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés sur la voie de la décarbonation du transport maritime au niveau de l’Union. Lorsque cela est possible, le rapport comprend une analyse technique des problèmes constatés qui pourraient être résolus au niveau de l’Union. Le rapport est mis à la disposition du public sur le site internet de l’Agence dans un format consultable.
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