Art. 8

Tâches relatives à la surveillance maritime et aux crises maritimes

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 8 Tâches relatives à la surveillance maritime et aux crises maritimes 1.   L’Agence fournit à la Commission et aux États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, des services de pointe en matière de surveillance maritime et de communication, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme, qui améliorent l’appréciation de la situation maritime, y compris en ce qui concerne les défis géopolitiques. 2.   Dans le domaine du suivi du trafic couvert par la directive 2002/59/CE, l’Agence favorise en particulier la coopération entre les États riverains des zones maritimes concernées, et crée, gère et exploite le système d’identification et de suivi des navires à grande distance (LRIT) du centre européen de données, prévu à l’article 6 ter de ladite directive, et le système SafeSeaNet, visé à l’article 22 bis de ladite directive, ainsi que le système international d’échange de données LRIT conformément à l’engagement pris au sein de l’OMI. 3.   L’Agence fournit, sur demande et sans préjudice du droit de l’Union et du droit national, des données pertinentes en matière de positionnement des navires et d’observation de la Terre à la Commission, ainsi qu’aux autorités nationales et organes de l’Union compétents, dans le cadre de leur mandat, afin de faciliter la prise de mesures contre les menaces d’actes de piraterie et d’actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l’Union ou d’instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime, sous réserve des règles applicables en matière de protection des données et conformément aux procédures administratives établies par la directive 2002/59/CE. La fourniture des informations LRIT est subordonnée au consentement de l’État du pavillon concerné. 4.   L’Agence exploite un centre, disponible 24 heures sur 24 et sept jours sur sept, qui fournit, sur demande et sans préjudice du droit de l’Union et du droit national, à la Commission, aux autorités nationales compétentes sans préjudice de leurs droits et responsabilités en tant qu’États du pavillon, États côtiers et États du port, et aux organes de l’Union compétents, dans le cadre de leur mandat, une appréciation de la situation maritime et des données analytiques, s’il y a lieu, afin de les aider en ce qui concerne: a) la sécurité, la sûreté et la pollution en mer; b) les situations d’urgence en mer; c) la mise en œuvre des actes juridiques de l’Union exigeant le suivi des mouvements de navires et des dangers pour la navigation; d) la prise de mesures contre les menaces d’actes de piraterie et d’autres actes illicites intentionnels en vertu du droit applicable de l’Union ou d’instruments juridiques internationaux dans le domaine du transport maritime; e) la mise en œuvre des mesures restrictives de l’Union adoptées en vertu de l’article 29 du traité de l’Union européenne ou de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne qui relèvent des compétences de l’Agence. La fourniture de ces informations est soumise aux règles applicables en matière de protection des données et conformément aux orientations qui doivent être émises par le groupe de pilotage de haut niveau créé en application de la directive 2002/59/CE, s’il y a lieu. La fourniture des informations LRIT est subordonnée au consentement de l’État du pavillon concerné. 5.   Dans son domaine de compétence, l’Agence contribue à une réaction rapide aux crises et à leur atténuation en assistant, sur demande, les États membres et la Commission dans l’exécution de plans d’urgence et en facilitant l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre eux. 6.   L’Agence assiste la Commission dans l’exploitation de la composante «surveillance maritime» du service de sécurité Copernicus dans le cadre de la gouvernance et du financement du programme Copernicus. 7.   L’Agence assiste la Commission et les États membres dans l’élaboration et la gestion de l’environnement commun de partage de l’information (CISE), une solution d’interopérabilité volontaire, dans le but de faciliter l’échange d’informations entre les différents systèmes utilisés par les autorités civiles et militaires nationales ayant des responsabilités dans le domaine maritime, en complétant les informations déjà mises à disposition par les systèmes d’information obligatoires.
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