Art. 7
Tâches relatives à la sûreté maritime et à la cybersécurité dans le secteur maritime
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 7
Tâches relatives à la sûreté maritime et à la cybersécurité dans le secteur maritime
1. L’Agence fournit une assistance technique à la Commission dans l’exécution des tâches d’inspection qui lui sont confiées en vertu de l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 725/2004.
2. L’Agence assiste la Commission et les États membres, à la demande de la Commission ou d’un État membre, ainsi que tout autre organisme compétent de l’Union et en fournissant des orientations techniques et en facilitant l’échange de bonnes pratiques et d’informations sur la cyberrésilience et les incidents de cybersécurité entre les États membres.
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