Art. 10
Visites dans les États membres et inspections
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 10
Visites dans les États membres et inspections
1. Afin d’aider la Commission dans l’accomplissement des missions qui lui incombent au titre du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier dans l’évaluation de la mise en œuvre efficace du droit de l’Union applicable dans les domaines de la sécurité maritime et de la prévention de la pollution, l’Agence effectue des visites dans les États membres, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence, conformément à la méthode définie par le conseil d’administration. Cette méthode implique une approche intégrée qui vise à vérifier à chaque fois plus d’un acte législatif en rapport avec la fonction d’État du pavillon, d’État du port ou d’État côtier de l’État membre concerné.
2. L’Agence informe l’État membre concerné, conformément à la méthode visée au paragraphe 1, de la visite prévue, de l’identité des fonctionnaires habilités, ainsi que de la date à laquelle cette visite débute et de sa durée probable. Les fonctionnaires de l’Agence mandatés pour effectuer ces visites effectuent celles-ci sur présentation d’une décision écrite du directeur exécutif de l’Agence (ci-après dénommé «directeur exécutif») précisant l’objet et les buts de leur mission.
3. L’Agence peut effectuer des inspections pour le compte de la Commission, comme le prévoient les actes juridiques contraignants de l’Union, y compris en ce qui concerne les organisations agréées et, pour ce qui est de la formation des gens de mer et la délivrance de titres dans les pays tiers, en conformité avec la directive (UE) 2022/993, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence.
4. L’Agence peut également effectuer des inspections sur place dans des installations de recyclage situées dans des pays tiers pour le compte de la Commission, conformément au règlement (UE) no 1257/2013, si la Commission délègue cette tâche à l’Agence.
5. À la fin de chaque visite ou inspection visée au présent article, l’Agence rédige un rapport et le transmet à la Commission et à l’État membre concerné. Le rapport suit un modèle établi par la Commission.
6. Le cas échéant, et en tout état de cause lorsqu’un cycle de visites ou d’inspections visées au présent article est terminé, l’Agence analyse les rapports produits à l’issue de ce cycle afin de dégager des observations horizontales et des conclusions générales sur l’efficacité et le rapport coût-efficacité des mesures en place. L’Agence présente cette analyse à la Commission et aux États membres en vue de discussions futures afin d’en tirer des enseignements utiles et de faciliter la diffusion de bonnes méthodes de travail.
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