Art. 11

Relations internationales

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 11 Relations internationales 1.   À la demande de la Commission ou d’un État membre, l’Agence fournit l’assistance technique nécessaire aux États membres et à la Commission pour contribuer aux travaux pertinents des organismes techniques de l’OMI, de l’OIT en ce qui concerne le transport maritime, du protocole d’entente de Paris et des organisations régionales concernées pour ce qui est des questions relevant de la compétence de l’Union. Afin d’exécuter ces tâches de manière efficace et effective, le directeur exécutif peut décider d’affecter du personnel dans une délégation de l’Union au Royaume-Uni, sous réserve des accords appropriés conclus avec le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), afin de soutenir les États membres et la Commission dans les activités liées à leur participation aux travaux de l’OMI. Une telle décision nécessite l’accord préalable de la Commission et du conseil d’administration. Cette décision précise l’étendue des activités confiées à ce personnel, de manière à éviter des coûts inutiles et des doubles emplois dans les fonctions administratives de l’Agence. 2.   À la demande de la Commission, l’Agence peut fournir une assistance technique, y compris pour l’organisation d’activités de formation en la matière, concernant les actes juridiques pertinents de l’Union, aux États candidats à l’adhésion à l’Union et, le cas échéant, aux pays partenaires du voisinage européen et aux pays signataires du protocole d’entente de Paris. 3.   À la demande de la Commission ou du SEAE, ou des deux, ou encore des États membres, l’Agence peut fournir une assistance en cas de pollution causée par les navires ainsi que de pollution marine causée par les installations pétrolières et gazières touchant des pays tiers partageant un bassin maritime régional avec l’Union. L’Agence fournit cette assistance conformément au mécanisme de protection civile de l’Union et aux conditions applicables aux États membres visées à l’article 5, paragraphe 1, appliquées par analogie à ces pays tiers. Ces tâches sont effectuées en coordination avec les accords de coopération régionaux existants relatifs à la pollution marine. 4.   Sans préjudice de l’article 24, l’Agence peut fournir, à la demande de la Commission, une assistance technique à des pays tiers pour des questions relevant de la compétence de la Commission. 5.   L’Agence peut conclure des arrangements administratifs et coopérer avec d’autres organismes de l’Union travaillant dans les domaines relevant de la compétence de l’Agence, sous réserve de l’approbation de la Commission. Ces arrangements et cette coopération font l’objet d’un avis favorable du conseil d’administration et de rapports périodiques ultérieurs à celui-ci. 6.   Le conseil d’administration adopte, dans le cadre du document unique de programmation, une stratégie pour les relations internationales de l’Agence concernant les questions relevant de la compétence de l’Agence.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2025:2434:oj#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil