Art. 13
Communication et diffusion
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 13
Communication et diffusion
L’Agence peut, de sa propre initiative, entreprendre des actions de communication dans les domaines qui relèvent de son mandat afin de promouvoir ses travaux et de diffuser des orientations pertinentes. Ces actions de communication apportent un soutien aux autres tâches visées aux articles 3 à 12 et sont réalisées conformément aux plans de communication et de diffusion correspondants adoptés par le conseil d’administration. Le conseil d’administration actualise régulièrement ces plans sur la base d’une analyse des besoins.
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