Art. 15
Composition du conseil d’administration
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 15
Composition du conseil d’administration
1. Le conseil d’administration est composé d’un représentant de chaque État membre et de quatre représentants de la Commission, disposant tous du droit de vote.
Le conseil d’administration comprend également quatre professionnels des secteurs les plus concernés par les objectifs de l’Agence, prévus à l’article 2, nommés par la Commission, sans droit de vote.
Tous les membres du conseil d’administration sont nommés sur la base de leur expérience et de leurs compétences pertinentes dans les domaines visés à l’article 2. Les États membres et la Commission, respectivement, œuvrent à une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein du conseil d’administration. L’un des quatre professionnels est un représentant du cadre permanent de coopération des organismes d’enquête sur les autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime, visées à l’article 10 de la directive 2009/18/CE.
2. Chaque État membre et la Commission nomment les membres du conseil d’administration qui les représentent, ainsi qu’un suppléant qui représentera le membre en l’absence de ce dernier.
3. La durée du mandat des membres du conseil d’administration est de quatre ans. Le mandat des membres du conseil d’administration est renouvelable.
4. Chaque membre et chaque suppléant du conseil d’administration signe, au moment de sa prise de fonction, une déclaration écrite certifiant qu’il ne se trouve pas en situation de conflit d’intérêts. Chaque membre et chaque suppléant du conseil d’administration met à jour sa déclaration en cas de changement de circonstances en ce qui concerne tout conflit d’intérêts. L’Agence publie ces déclarations et mises à jour sur son site internet.
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