Art. 17

Programmation annuelle et pluriannuelle

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 17 Programmation annuelle et pluriannuelle 1.   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le conseil d’administration adopte un document unique de programmation contenant la programmation annuelle et pluriannuelle, sur la base d’un projet présenté par le directeur exécutif, en tenant compte de l’avis de la Commission. Le conseil d’administration le soumet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Dans le cas où, dans un délai de quinze jours à compter de la date de son adoption, la Commission exprime son désaccord sur le document unique de programmation, le conseil d’administration le réexamine et l’adopte, éventuellement modifié, dans un délai de deux mois à compter de l’expression du désaccord par la Commission, en deuxième lecture, soit à la majorité des deux tiers de ses membres disposant du droit de vote, y compris les représentants de la Commission, soit à l’unanimité des représentants des États membres. 2.   Le document unique de programmation devient définitif après l’adoption définitive du budget général de l’Union et est, si nécessaire, adapté en conséquence. 3.   Le programme de travail annuel comprend des objectifs détaillés et les résultats escomptés, y compris des indicateurs de performance. Il contient également une description des actions à financer et une indication des ressources financières et humaines allouées à chaque action, conformément aux principes d’établissement du budget par activités et de la gestion fondée sur les activités. Le programme de travail annuel est cohérent avec le programme de travail pluriannuel. Il indique clairement les tâches qui ont été ajoutées, modifiées ou supprimées par rapport à l’exercice précédent. La programmation annuelle ou pluriannuelle, ou les deux, comprend la stratégie pour les relations avec les pays tiers ou les organisations internationales visés à l’article 11 ainsi que les actions liées à cette stratégie. 4.   Le conseil d’administration modifie le programme de travail annuel adopté lorsqu’une nouvelle tâche est confiée à l’Agence. L’ajout d’une telle nouvelle tâche est subordonné à une analyse des incidences sur les ressources humaines et budgétaires et peut être subordonné à une décision du conseil d’administration de reporter d’autres tâches. 5.   Nonobstant le droit du conseil d’administration d’accorder la priorité à certaines tâches et activités dans le cadre de la planification annuelle et pluriannuelle, le conseil d’administration examine et approuve, dans le cadre de l’élaboration du document unique de programmation, les demandes d’assistance technique de la Commission ou des États membres visées à l’article 3, paragraphe 1, point c), à l’article 3, paragraphe 2, point b), à l’article 4, paragraphes 2, 9 et 10, à l’article 5, paragraphes 6, 8 et 10, à l’article 7, paragraphe 2, à l’article 8, paragraphes 6 et 7, à l’article 9, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 4, et à l’article 11, paragraphes 2 et 4. L’approbation de ces demandes: a) est sans préjudice des autres tâches de l’Agence; b) évite la duplication des efforts; c) fait l’objet d’une analyse des incidences sur les ressources humaines et budgétaires; et d) peut faire l’objet d’une décision du conseil d’administration de report d’autres tâches. 6.   Toute modification substantielle du programme de travail annuel est soumise à une procédure d’adoption identique à celle applicable à l’adoption du programme de travail annuel initial. Le conseil d’administration peut déléguer au directeur exécutif le pouvoir d’apporter des modifications non substantielles au programme de travail annuel. 7.   Le programme de travail pluriannuel présente la programmation stratégique globale, comprenant notamment les objectifs, les résultats escomptés et les indicateurs de performance. Il expose également la programmation des ressources, y compris le budget pluriannuel et le personnel. 8.   La programmation stratégique visée au paragraphe 7 du présent article est actualisée en tant que de besoin, notamment pour tenir compte des résultats de l’évaluation visée à l’article 38. La programmation des ressources visée au paragraphe 7 du présent article est actualisée chaque année.
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