Art. 12
Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 12
Coopération européenne concernant les fonctions de garde-côtes
1. En coopération avec l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (ci-après dénommée «Frontex») et l’Agence européenne de contrôle des pêches (AECP), chacune dans le cadre de leurs mandats respectifs, l’Agence apporte son soutien aux autorités nationales exerçant des fonctions de garde-côtes au niveau national et au niveau de l’Union et, le cas échéant, au niveau international en:
a)
partageant, fusionnant et analysant les informations disponibles dans les systèmes de signalement des navires et d’autres systèmes d’information hébergés par ces agences ou accessibles par ces dernières, conformément à leurs bases juridiques respectives et sans préjudice du droit de propriété des États membres sur les données;
b)
fournissant des services de pointe en matière de surveillance et de communication, y compris des infrastructures spatiales et terrestres et des capteurs montés sur tout type de plateforme;
c)
renforçant les capacités par l’élaboration de lignes directrices et de recommandations et par l’établissement de bonnes pratiques ainsi que par la mise en place de formations et d’échanges de personnel;
d)
renforçant l’échange d’informations et la coopération en ce qui concerne les fonctions de garde-côtes, y compris en analysant les défis opérationnels et les risques émergents dans le domaine maritime;
e)
partageant les capacités par la planification et la mise en œuvre d’opérations polyvalentes et en partageant des ressources et d’autres moyens, dans la mesure où ces activités sont coordonnées par ces agences et approuvées par les autorités compétentes des États membres concernés.
2. Sans préjudice des attributions du conseil d’administration énoncées à l’article 15, les modalités de la coopération entre l’Agence, Frontex et l’AECP concernant les fonctions de garde-côtes sont déterminées dans un arrangement de travail, conformément à leurs mandats respectifs et à la réglementation financière applicable auxdites agences. Cet arrangement est approuvé par le conseil d’administration, le conseil d’administration de Frontex et le conseil d’administration de l’AECP.
3. La Commission, en étroite coopération avec les États membres, l’Agence, Frontex et l’AECP, met à disposition un manuel pratique sur la coopération européenne relative aux fonctions de garde-côtes. Ce manuel contient des lignes directrices, des recommandations et des bonnes pratiques pour l’échange d’informations. La Commission adopte ce manuel sous la forme d’une recommandation.
4. Les tâches énoncées dans le présent article ne portent pas préjudice aux tâches de l’Agence visées aux articles 4 à 11 ou aux droits et obligations des États membres, en particulier en ce qui concerne les États du pavillon, les États du port ou les États côtiers.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:2434:oj#art-12