Art. 4
Tâches relatives à la sécurité maritime
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 4
Tâches relatives à la sécurité maritime
1. L’Agence suit les progrès réalisés en matière de sécurité du transport maritime dans l’Union, procède à une analyse des risques sur la base des données disponibles et élabore des modèles d’évaluation des risques pour la sécurité afin de déterminer les défis et les risques en matière de sécurité. Tous les trois ans, l’Agence présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés en matière de sécurité maritime, accompagné d’éventuelles recommandations techniques qui pourraient être prises en considération au niveau de l’Union ou au niveau international, en particulier en ce qui concerne les risques potentiels pour la sécurité découlant du développement, de l’adoption et du déploiement de sources d’énergie de substitution durables pour les navires, y compris les technologies à émissions nulles et l’alimentation en électricité à quai, telles qu’elles sont définies dans le règlement (UE) 2023/1805.
2. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 2009/21/CE. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans l’organisation, s’il y a lieu et sur la base de demandes d’assistance des États membres, des activités de formation appropriées pour les inspecteurs et experts de l’État du pavillon, visés à l’article 4 quater de ladite directive. L’Agence assiste également la Commission dans la création, la gestion et la mise à jour d’un portail numérique interopérable conformément à l’article 6 de ladite directive, ainsi que de la base de données des informations sur les navires conformément à l’article 6 bis de ladite directive, et dans la mise en place de l’outil de communication d’informations électronique visé à l’article 9 ter de ladite directive, et peut fournir à la Commission des recommandations fondées sur les données ainsi collectées.
L’Agence assiste la Commission dans l’élaboration des outils et des services pertinents afin d’aider les États membres, à leur demande, à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la directive 2009/21/CE.
3. L’Agence assiste la Commission dans la création, la gestion et la mise à jour de la base de données des inspections prévue à l’article 24 de la directive 2009/16/CE et crée, gère et met à jour l’outil de validation prévu à l’article 24 bis de ladite directive et apporte son soutien aux États membres. Sur la base des données collectées dans cette base de données, l’Agence assiste la Commission dans l’analyse des informations pertinentes et la publication des informations concernant les navires dont le niveau de performance est faible ou très faible et les compagnies dont le respect des normes est faible ou très faible conformément à la directive 2009/16/CE.
L’Agence fournit des outils et des services pertinents afin d’aider les États membres, à leur demande, à remplir les obligations qui leur incombent au titre de la directive 2009/16/CE.
L’Agence assiste également la Commission dans l’élaboration d’un programme de formation professionnelle à l’intention des inspecteurs chargés du contrôle par l’État du port des États membres, en coopération avec les États membres et comme convenu dans le protocole d’entente de Paris, comme le prévoit l’article 22, paragraphe 7, de la directive 2009/16/CE.
4. L’Agence assiste la Commission dans la création et la gestion de la base de données européenne sur les accidents de mer prévue à l’article 17 de la directive 2009/18/CE. Sur la base des données collectées dans ladite base de données, l’Agence dresse un bilan annuel des accidents et incidents de mer. À la demande des autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime des États membres concernés, et en supposant qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts, l’Agence fournit un soutien opérationnel à ces États membres dans la conduite de leurs enquêtes de sécurité maritime. L’Agence procède également à une analyse des rapports d’enquête de sécurité maritime prévus par la directive 2009/18/CE en vue de dégager une valeur ajoutée au niveau de l’Union en ce qui concerne tous les enseignements pertinents à en tirer.
L’Agence dispense régulièrement des formations en fonction des besoins des autorités responsables des enquêtes de sécurité maritime des États membres.
5. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de la directive 98/41/CE du Conseil (23) et des directives 2003/25/CE (24) et 2009/45/CE (25) du Parlement européen et du Conseil. En particulier, l’Agence assiste la Commission dans la mise en place et la gestion d’une base de données des mesures prévue à l’article 9, paragraphe 4, septième alinéa, de la directive 2009/45/CE et à l’article 9, paragraphe 3, point a), de la directive 98/41/CE, et assiste la Commission dans l’évaluation de ces mesures.
6. L’Agence facilite la coopération et l’échange d’informations entre la Commission et les États membres aux fins de l’évaluation des organismes agréés qui effectuent des tâches de visite et de délivrance des certificats conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009. En particulier, l’Agence:
a)
fournit à la Commission un avis sur son évaluation des organismes agréés prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009;
b)
fournit aux États membres des informations appropriées dans le cadre des visites et des inspections effectuées par l’Agence à l’appui de l’évaluation de la Commission prévue à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 391/2009, afin de contribuer au suivi des organismes agréés, conformément à l’article 9 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil (26), qui aident les États membres dans l’accomplissement des obligations qui leur incombent au niveau de l’Union et au niveau international en tant qu’États du pavillon;
c)
fournit à la Commission une assistance technique concernant d’éventuelles mesures correctives ou l’imposition d’amendes aux organismes agréés conformément aux articles 5 et 6 du règlement (CE) no 391/2009 et concernant les exigences correspondantes en matière de notification préalable.
Aux fins du premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’Agence assiste la Commission et les États membres dans la mise en œuvre de l’article 9 bis de la directive 2009/21/CE.
7. L’Agence assiste la Commission dans la mise en œuvre de la directive 2014/90/UE du Parlement européen et du Conseil (27) en fournissant son évaluation technique des aspects liés à la sécurité et à l’environnement, en formulant des recommandations accompagnées de listes des exigences respectives en matière de conception, de construction et de performance et des normes d’essai, et assiste la Commission dans la mise en place et la gestion de la base de données prévue à l’article 35, paragraphe 4, de ladite directive et en facilitant la coopération entre les organismes d’évaluation notifiés, en agissant en tant que secrétariat technique de leur groupe de coordination.
8. L’Agence assiste la Commission et les États membres dans l’identification des risques pour la sécurité liés au développement de technologies dotées d’une automatisation poussée.
9. L’Agence analyse les statistiques sur les gens de mer fournies et utilisées conformément à la directive (UE) 2022/993 du Parlement européen et du Conseil (28). Elle peut également, à la demande du conseil d’administration, analyser des statistiques sur les défaillances liées à la MLC 2006 recensées au cours d’inspections de contrôle par l’État du port effectuées au titre de la directive 2009/16/CE dans le but de contribuer à l’amélioration des conditions de travail et de vie des gens de mer à bord.
10. Après approbation préalable du conseil d’administration, l’Agence peut assister la Commission et les États membres dans les domaines émergents liés à la sécurité maritime, s’il y a lieu et sans préjudice des compétences des États membres dans ces domaines.
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