Art. 16

Comité de personnalités éminentes indépendantes

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 16 Comité de personnalités éminentes indépendantes 1.   Le comité de personnalités éminentes indépendantes institué par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 se compose de six membres, le Parlement européen, le Conseil et la Commission désignant chacun deux membres. Les membres du comité sont choisis en fonction de leurs qualités personnelles et professionnelles. Ils ne sont pas membres du Parlement européen, ni du Conseil ni de la Commission, ne sont pas titulaires de mandats électoraux, ne sont pas des fonctionnaires ou autres agents de l’Union européenne ni actuellement ou anciennement des employés d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne. Les membres du comité sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions. Ils ne sollicitent ni n’acceptent d’instruction d’aucune institution ou gouvernement ni d’aucun autre organe ou organisme, et ils s’abstiennent de tout acte incompatible avec la nature de leurs fonctions. Le comité est renouvelé dans un délai de six mois à compter de la fin de la première session du Parlement européen qui suit chaque élection au Parlement européen. Le mandat des membres ne peut être renouvelé. 2.   Le comité adopte son propre règlement intérieur. Le président du comité est élu au sein de ses membres et par ceux-ci, conformément audit règlement intérieur. Le secrétariat et le financement du comité sont assurés par le Parlement européen. Le secrétariat du comité est placé sous la seule autorité du comité. 3.   Lorsque l’Autorité le demande, le comité émet un avis: a) sur toute éventuelle violation grave et manifeste des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, visées à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), par un parti politique européen ou une fondation politique européenne; b) sur le point de savoir si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel. Dans les cas visés au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe, le comité peut demander tout document ou élément de preuve utile à l’Autorité, au Parlement européen, au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée, à d’autres partis politiques, fondations politiques ou autres parties prenantes et il peut demander à entendre leurs représentants. Dans le cas visé au premier alinéa, point b), du présent paragraphe, l’autorité de contrôle nationale visée à l’article 15 coopère avec le comité conformément au droit applicable. Dans ses avis, le comité tient dûment compte du droit fondamental à la liberté d’association et de la nécessité d’assurer le pluralisme des partis politiques en Europe. Les avis du comité sont publiés sans tarder.
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