Art. 14

Vérification des obligations prévues dans le droit national

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 14 Vérification des obligations prévues dans le droit national 1.   Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement manqué à des obligations pertinentes prévues dans le droit national applicable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, l’État membre du siège du parti politique européen ou de la fondation politique européenne peut présenter une demande de radiation du registre à l’Autorité. Cette demande est dûment motivée. En particulier, elle identifie de manière précise et exhaustive les actes illégaux commis et les exigences nationales spécifiques qui n’ont pas été respectées. Si l’objet de la demande de l’État membre présentée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’Autorité lance la procédure de vérification conformément à l’article 13 du présent règlement. Pour toute autre question, lorsque, dans sa demande présentée en vertu du premier alinéa du présent paragraphe, l’État membre confirme qu’il existe un recours effectif contre une telle demande au niveau national et que toutes les voies de recours concernant une telle demande ont été épuisées, l’Autorité, après avoir entendu le représentant du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, examine si le motif de radiation du registre prévu à l’article 21, paragraphe 1, point d), s’applique au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée. 2.   Si un parti politique européen ou une fondation politique européenne a gravement manqué à des obligations pertinentes prévues dans le droit national applicable en vertu de l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, et si le problème est lié exclusivement ou de façon prédominante à des éléments compromettant le respect des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, l’État membre concerné peut présenter une demande à l’Autorité conformément au paragraphe 1, premier alinéa, du présent article. L’Autorité procède conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article. 3.   Aux fins du présent article, l’Autorité agit, dans tous les cas, sans retard injustifié. L’Autorité informe l’État membre concerné et le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée des mesures prises en réponse à la demande motivée de radiation du registre.
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