Art. 13

Vérification des conditions d’enregistrement relatives aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 13 Vérification des conditions d’enregistrement relatives aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée 1.   Le Parlement européen, de sa propre initiative ou sur demande motivée d’un groupe de citoyens, présentée conformément aux dispositions applicables de son règlement intérieur, le Conseil ou la Commission peuvent introduire auprès de l’Autorité une demande visant à ce que celle-ci vérifie si un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique respecte les conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d). Dans de tels cas, et dans les cas visés à l’article 14, paragraphe 2, l’Autorité informe sans retard injustifié le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, l’invite à transmettre ses observations et lui donne la possibilité de prendre des mesures pour remédier à la situation dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information. 2.   L’Autorité peut, sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, prolonger le délai visé au paragraphe 1 si et dans la mesure où l’Autorité estime qu’une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives prévues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne. 3.   À l’expiration du délai visé au paragraphe 1 ou 2 du présent article, ou dès réception, avant l’expiration dudit délai, d’observations et d’informations éventuelles concernant les mesures correctives de la part du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, l’Autorité transmet au comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16 les observations du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée et, le cas échéant, une description des mesures correctives prises par ce parti ou cette fondation, en demandant à ce comité de rendre un avis sur la question. Le comité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la demande de l’Autorité. 4.   Lorsque l’Autorité constate des faits qui jettent le doute quant au respect, par un parti politique européen ou une fondation politique européenne spécifique, des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), et à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), celle-ci en informe le Parlement européen, le Conseil et la Commission en vue de permettre à chacune de ces institutions d’introduire une demande de vérification comme visé au paragraphe 1 du présent article. Sans préjudice du paragraphe 1 du présent article, le Parlement européen, le Conseil et la Commission déclarent leur intention d’introduire une demande de vérification dans un délai de deux mois à compter de la réception des informations. 5.   La procédure prévue aux paragraphes 1 à 4 ne peut pas être mise en œuvre dans la période de deux mois précédant immédiatement la tenue d’élections au Parlement européen. 6.   L’Autorité décide s’il y a lieu de radier du registre le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée, en prenant en compte l’avis du comité de personnalités éminentes indépendantes visé à l’article 16. La décision de l’Autorité est dûment motivée. 7.   L’Autorité ne peut prendre une décision de radiation du registre du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée pour non-respect des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), qu’en cas de violation grave et manifeste de ces conditions. Cette décision est soumise à la procédure décrite au paragraphe 8 du présent article. 8.   Une décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne pour violation grave et manifeste des conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d), est communiquée au Parlement européen et au Conseil. La décision n’entre en vigueur que si elle n’a donné lieu à aucune objection du Parlement européen et du Conseil dans les trois mois à compter de la communication de cette décision à ces deux institutions ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé l’Autorité de leur intention de ne pas formuler d’objections. En cas d’objection du Parlement européen et du Conseil, le parti politique européen ou la fondation politique européenne demeure enregistré. 9.   Le Parlement européen et le Conseil ne peuvent s’opposer à une décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne que pour des motifs liés à l’évaluation du respect des conditions d’enregistrement établies à l’article 3, paragraphe 1, point d) ou e), ou à l’article 3, paragraphe 2, point c) ou d). 10.   En cas d’objection à la décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne, l’Autorité informe le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée de l’objection. 11.   Le Parlement européen et le Conseil adoptent une position conformément à leurs règles respectives en matière de prise de décision adoptées conformément aux traités. Toute objection à une décision de l’Autorité de radier du registre un parti politique européen ou une fondation politique européenne est dûment motivée et rendue publique.
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