Art. 11

Examen de la demande et décision de l’Autorité

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 11 Examen de la demande et décision de l’Autorité 1.   La demande est examinée par l’Autorité afin de déterminer si le demandeur satisfait aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 3 et si les statuts contiennent les dispositions requises par les articles 4 et 6. 2.   L’Autorité adopte une décision d’enregistrer le demandeur, à moins qu’elle n’établisse que celui-ci ne satisfait pas aux conditions d’enregistrement prévues à l’article 3 ou que les statuts ne contiennent pas les dispositions requises par les articles 4 et 6. L’Autorité publie sa décision d’enregistrer le demandeur dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande d’enregistrement ou, lorsque les procédures établies à l’article 20, paragraphe 4, sont applicables, dans le délai de quatre mois suivant la réception de la demande d’enregistrement. Lorsqu’une demande est incomplète, l’Autorité invite sans tarder le demandeur à présenter toutes les informations complémentaires requises. Le délai visé au deuxième alinéa ne commence à courir qu’à compter de la date de réception d’une demande complète par l’Autorité. 3.   La déclaration formelle standard visée à l’article 10, paragraphe 2, point a), est considérée par l’Autorité comme suffisante pour établir que le demandeur satisfait aux conditions établies à l’article 3, paragraphe 1, points d) et e), ou à l’article 3, paragraphe 2, points c) et d), selon le cas. 4.   Une décision de l’Autorité d’enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en même temps que les statuts du parti concerné ou de la fondation concernée. Une décision de ne pas enregistrer un demandeur est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en même temps que les motifs de rejet détaillés. 5.   Toute modification des documents ou des statuts présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 10, paragraphe 2, est notifiée à l’Autorité dans un délai de deux mois. L’Autorité met à jour l’enregistrement en tenant compte de ces modifications. Les procédures établies à l’article 20, paragraphes 2 et 4, s’appliquent mutatis mutandis. 6.   Au plus tard le 30 septembre de chaque année, la liste actualisée des partis membres d’un parti politique européen, annexée aux statuts du parti conformément à l’article 4, paragraphe 2, est transmise à l’Autorité, en même temps que la déclaration formelle standard, fournie à l’aide du modèle figurant à l’annexe I, en cas d’adhésion d’un nouveau parti membre. Toute modification ayant pour effet que le parti politique européen pourrait ne plus remplir la condition énoncée à l’article 3, paragraphe 1, point b), est communiquée à l’Autorité dans un délai de quatre semaines à compter de cette modification.
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