Art. 10
Demande d’enregistrement
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 10
Demande d’enregistrement
1. La demande d’enregistrement est présentée à l’Autorité. La demande d’enregistrement en tant que fondation politique européenne ne peut être présentée que par l’intermédiaire du parti politique européen auquel le demandeur est formellement affilié.
2. Sont joints à la demande:
a)
les documents attestant que le demandeur remplit les conditions visées à l’article 3, y compris une déclaration formelle standard sur la base du modèle figurant à l’annexe I;
b)
les statuts du parti ou de la fondation contenant les dispositions requises aux articles 4 et 6, y compris les annexes pertinentes et, le cas échéant, la déclaration de l’État membre du siège visée à l’article 20, paragraphe 2.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 et dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement pour:
a)
compléter le présent règlement en identifiant toute information ou pièce justificative supplémentaire en lien avec le paragraphe 2 nécessaire pour permettre à l’Autorité d’exercer pleinement ses responsabilités au titre du présent règlement en lien avec la tenue du registre;
b)
modifier le présent règlement en adaptant, lorsque cela est nécessaire, la déclaration formelle standard figurant à l’annexe I en ce qui concerne les indications devant être fournies par le demandeur, pour garantir que des informations suffisantes sont disponibles concernant le signataire, son mandat et le parti politique européen ou la fondation politique européenne qu’il a pour mandat de représenter aux fins de la déclaration.
4. Les documents présentés à l’Autorité dans le cadre de la demande sont publiés sans délai sur le site internet visé à l’article 39.
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