Art. 9
Registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 9
Registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes
1. L’Autorité établit et gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes. Les informations contenues dans le registre sont mises à disposition en ligne conformément à l’article 39.
2. Afin de garantir le bon fonctionnement du registre, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 43 et dans les limites du champ d’application des dispositions pertinentes du présent règlement afin de compléter le présent règlement en indiquant:
a)
les informations et les pièces justificatives détenues par l’Autorité pour lesquelles le registre doit être le lieu de dépôt adéquat, y compris les statuts d’un parti politique européen ou d’une fondation politique européenne, tous les autres documents présentés dans le cadre de la demande d’enregistrement conformément à l’article 10, paragraphe 2, tous les documents émanant des États membres du siège tels qu’ils sont visés à l’article 20, paragraphe 2, et les informations relatives à l’identité des personnes qui sont membres d’organes ou exercent des fonctions et sont investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 1, point f), et à l’article 6, paragraphe 1, point g);
b)
les éléments du registre visés au point a) du présent alinéa, pour lesquels le registre doit être apte à en certifier la légalité telle qu’elle est établie par l’Autorité conformément à ses compétences en vertu du présent règlement.
L’Autorité n’a pas compétence pour vérifier le respect par un parti politique européen ou une fondation politique européenne de toute obligation ou exigence qui serait imposée à ce parti ou à cette fondation par l’État membre du siège en vertu des articles 4 et 6 et de l’article 19, paragraphe 2, et qui s’ajoute aux obligations et aux exigences établies par le présent règlement.
3. La Commission adopte des actes d’exécution précisant les modalités du système de numérotation des enregistrements à appliquer pour le registre et les extraits standard du registre qui doivent être mis à la disposition des tiers sur demande, y compris le contenu de lettres et de documents. Ces extraits ne comprennent pas les données à caractère personnel autres que l’identité des personnes qui sont membres d’organes ou exercent des fonctions et sont investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, tels qu’ils sont visés à l’article 4, paragraphe 1, point f), et à l’article 6, paragraphe 1, point g).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 44.
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