Art. 12
Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement et examen des motifs de radiation du registre
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 12
Vérification du respect des conditions et exigences de l’enregistrement et examen des motifs de radiation du registre
1. Sans préjudice de la procédure établie à l’article 13, l’Autorité vérifie régulièrement que les partis politiques européens et les fondations politiques européennes enregistrés continuent de remplir les conditions d’enregistrement établies à l’article 3 et les dispositions en matière de gouvernance établies à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k).
2. Si l’Autorité estime que l’un des motifs de radiation du registre au titre de l’article 21, paragraphe 1, point a), ou de l’article 21, paragraphe 2, pourrait s’appliquer à un parti politique européen ou à une fondation politique européenne, elle informe, sans retard injustifié, le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée. Lorsqu’elle informe le parti politique européen ou la fondation politique européenne, l’Autorité invite ce parti politique européen ou cette fondation politique européenne à présenter ses observations dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information.
3. En cas de non-respect de l’article 3, paragraphe 1, point c), f), g) ou h), de l’article 3, paragraphe 2, point e), f), g) ou h), ou des dispositions relatives à la gouvernance énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points a), b), d), e) et f), à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 6, paragraphe 1, points a) à e), g) et k), l’Autorité donne au parti politique européen concerné ou à la fondation politique européenne concernée la possibilité de prendre les mesures requises pour remédier à la situation dans le délai visé au paragraphe 2 du présent article. L’Autorité peut, sur demande motivée du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, prolonger ce délai si et dans la mesure où l’Autorité estime qu’une telle prolongation est nécessaire et appropriée compte tenu des mesures correctives prévues par le parti politique européen ou la fondation politique européenne.
4. À l’expiration du délai visé au paragraphe 2 ou 3 du présent article, ou dès réception, avant l’expiration du délai, d’observations ou d’informations éventuelles concernant les mesures correctives de la part du parti politique européen concerné ou de la fondation politique européenne concernée, l’Autorité examine, sans retard injustifié et en tenant compte de ces observations ou informations éventuelles, si l’un des motifs de radiation du registre au titre de l’article 21, paragraphe 1, point a), ou de l’article 21, paragraphe 2, s’applique au parti politique européen ou à la fondation politique européenne.
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