Art. 4

Modifications du règlement (UE) 2019/1021

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 4 Modifications du règlement (UE) 2019/1021 Le règlement (UE) 2019/1021 est modifié comme suit: 1) L’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté: «i) sur demande de la Commission, établir et soumettre un rapport, dans un délai de douze mois à compter de cette demande, concernant les incidences sur la santé humaine et sur l’environnement ainsi que les conséquences socio-économiques découlant de l’introduction ou de la modification des valeurs limites de concentration spécifiées à l’annexe IV ou V.» ; b) le paragraphe suivant est inséré: «1 bis.   Le rapport visé au paragraphe 1, point i), contient les informations suivantes: a) des informations sur les incidences sur la santé humaine et sur l’environnement des déchets constitués de POP, qui en contiennent ou qui sont contaminés par eux, y compris les incidences sur la gestion des déchets; b) des informations sur les concentrations et les flux massiques de POP dans les flux de déchets concernés et sur le traitement des déchets et les capacités de traitement; c) une analyse des incidences des différentes valeurs limites de concentration envisagées lors de l’élaboration du rapport; d) une proposition motivée de valeurs limites de concentration à introduire à l’annexe IV et, le cas échéant, à l’annexe V. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, point i), l’Agence publie sur son site internet un avis indiquant qu’un rapport sur une éventuelle modification de l’annexe IV ou V sera établi. L’avis invite également toutes les parties intéressées, y compris les exploitants de déchets et les utilisateurs de matériaux recyclés, à présenter leurs observations dans un délai de huit semaines. L’Agence publie ces observations sur son site internet. Au plus tard neuf mois après la présentation du rapport visé au paragraphe 1, point i), du présent article, le comité d’analyse socio-économique de l’Agence, institué en vertu de l’article 76, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 1907/2006, adopte un avis sur le rapport et sur les valeurs limites de concentration qui y sont proposées. À cette fin, l’article 87 du règlement (CE) no 1907/2006 s’applique mutatis mutandis. L’Agence soumet ensuite sans tarder à la Commission le rapport et l’avis du comité d’analyse socio-économique sur les valeurs limites de concentration.». 2) À l’article 13, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’un État membre partage les informations visées au paragraphe 1, point e), avec l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), il en fait état dans le rapport et est de ce fait réputé s’être acquitté de ses obligations de communication d’informations au titre dudit point. Lorsque les informations visées au paragraphe 1, point e), se trouvent dans le rapport qu’un État membre a soumis à l’Agence, celle-ci transmet ces informations à l’AEE pour compiler, archiver et partager ces informations.». 3) À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 18, afin de modifier les annexes IV et V pour les adapter aux modifications apportées à la liste des substances figurant dans l’annexe I, II ou III ou pour modifier des entrées existantes dans les annexes IV et V pour les adapter au progrès scientifique et technique, y compris à l’évolution des technologies de traitement des déchets et de décontamination ou aux nouvelles informations scientifiques relatives aux incidences sur la santé et l’environnement de la présence d’une substance dans les déchets.». 4) L’article 18 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 15 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 1er janvier 2026.» ; b) au paragraphe 3, la première phrase est remplacée par le texte suivant: «La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 3, à l’article 10, paragraphe 2, et à l’article 15 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil.» ; c) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de l’article 10, paragraphe 2, et de l’article 15 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.». 5) L’article suivant est inséré: «Article 21 ter Réexamen En tenant dûment compte de toute évolution de la réglementation concernant le statut des ressources et la gouvernance des comités scientifiques de l’Agence européenne des produits chimiques, la Commission suit la situation en ce qui concerne les tâches, la charge de travail et les compétences des comités scientifiques et, s’il y a lieu, présente une proposition législative visant à modifier le présent règlement en conséquence.». 6) L’annexe IV, le tableau 1 est modifiée comme suit: a) à la ligne 4, le texte de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant: « 1 500 mg/kg Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur.» ; b) à la ligne 11, le texte de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant: «5 μg/kg ( 2 ) Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur.» ; c) à la ligne 26, le texte de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant: «500 mg/kg Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour l’abaisser à une valeur ne dépassant pas 200 mg/kg.» ; d) à la ligne 29, le texte de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant: «1 mg/kg (PFOA et ses sels), 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFOA) Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur.» ; e) à la ligne 30, le texte de la quatrième colonne est remplacé par le texte suivant: «1 mg/kg (PFHxS et ses sels), 40 mg/kg (somme des composés apparentés au PFHxS) Au plus tard le 30 décembre 2027, la Commission réexamine cette limite de concentration et adopte, s’il y a lieu, un acte délégué conformément à l’article 15, paragraphe 2, pour abaisser cette valeur.».
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