Art. 42

Obligation d’information des organismes notifiés

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 42 Obligation d’information des organismes notifiés 1.   Les organismes notifiés communiquent à l’autorité notifiante: a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’une attestation de l’examen UE de type; b) toute circonstance ayant une incidence sur la portée et les conditions de la notification; c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché, qui concerne les activités d’évaluation de la conformité; d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre activité, y compris les activités et sous-traitances transfrontières. 2.   Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui effectuent des activités similaires d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes jouets les informations pertinentes sur les questions relatives aux résultats négatifs et, sur demande, aux résultats positifs de l’évaluation de la conformité. 3.   Les organismes notifiés, à la suite d’une demande motivée d’une autorité de surveillance du marché, lui fournissent toutes les informations et tous les documents relatifs à toute attestation d’examen UE de type qu’ils ont délivrée ou retirée, ou relatifs à tout refus de délivrer une telle attestation, y compris les rapports d’essais et la documentation technique visée à l’article 27.
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