Art. 40
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 40
Obligations opérationnelles des organismes notifiés
1. Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de la conformité prévues à l’annexe IV.
2. Les organismes notifiés effectuent les activités d’évaluation de la conformité énoncées dans le présent règlement de manière proportionnée, en évitant les charges inutiles pour les opérateurs économiques. Ils exercent leurs activités conformément au présent règlement en tenant dûment compte de la taille de l’entreprise, du secteur dans lequel elle opère, de sa structure, du degré de complexité technologique du jouet en question et du caractère en masse ou en série du processus de production.
Dans l’exercice de leurs activités, les organismes notifiés respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité du jouet au présent règlement.
3. Lorsqu’un organisme notifié constate que le jouet ne satisfait pas aux exigences essentielles de sécurité, aux exigences des normes harmonisées correspondantes, lorsque de telles normes sont appliquées, ou aux exigences des spécifications communes correspondantes visées à l’article 16, lorsque de telles spécifications sont appliquées, il exige du fabricant qu’il prenne les mesures correctives appropriées et ne délivre pas d’attestation d’examen UE de type visée à la partie II, point 6, de l’annexe IV.
4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité qui suit la délivrance d’une attestation d’examen UE de type, un organisme notifié constate qu’un jouet n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et suspend ou retire l’attestation d’examen UE de type, si nécessaire.
5. Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet l’attestation d’examen UE de type à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas.
6. Lorsqu’un organisme notifié est informé par une autorité de surveillance du marché qu’un jouet pour lequel il a délivré une attestation d’examen UE de type n’est pas conforme aux exigences essentielles de sécurité, il retire l’attestation d’examen UE de type pour ce jouet.
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