Art. 39

Contestation de la compétence des organismes notifiés

En vigueur depuis le 26 nov. 2025
Article 39 Contestation de la compétence des organismes notifiés 1.   La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle a des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. 2.   L’autorité notifiante communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notification ou au maintien de la compétence de l’organisme concerné. 3.   La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. 4.   Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas aux exigences relatives à la notification, elle demande, par voie d’ acte d’exécution, à l’autorité notifiante de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire.
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